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2314153 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order Compelling Residence Permit Appointment Despite Implicit Rejection

Numéro de cause 2314153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to register her application for a residence permit based on private and family life and issue a receipt, arguing that the abnormally long delay in processing her already filed application created urgency and precarity. The court rejected the request, reasoning that since the petitioner's application for a residence permit was filed on July 22, 2023, and the administration had not requested further documents, a decision of implicit rejection arose after the statutory four-month period, making the requested measure an impermissible obstacle to the execution of that implicit administrative rejection under the provisions for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Order Compelling Residence Permit Appointment Despite Implicit Rejection: The court rejected the request, reasoning that since the petitioner's application for a residence permit was filed on July 22, 2023, and the administration had not requested further documents, a decision of implicit rejection arose after the statutory four-month period, making the requested measure an impermissible obstacle to the execution of that implicit administrative rejection under the provisions for summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination justes motifs exceptions procédurales tardives mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the court's jurisdiction to rule on the summary proceeding, though the claim was ultimately rejected under its constraints.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité, durant un délai anormalement long, d'accéder au service public pour régulariser sa situation, malgré toutes les diligences accomplies, la place dans une situation précaire alors qu'elle vit en France depuis six ans et qu'elle justifie de tous les éléments pour qu'il soit fait droit à sa demande, enfin que cette situation l'empêche de développer l'entreprise qu'elle a créée avec son époux ;

- la demande est utile dès lors qu'aucune modalité alternative de dépôt des demandes n'est prévue par la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt de la demande, délivrée par l'application " demarches-simplifiees.fr " et produite par la requérante, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 22 juillet 2023. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme A, ou que le dossier déposé, dont les pièces sont jointes à la requête, était incomplet, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressée. Dès lors, la mesure qu'elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions présentées par Mme A, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.