Algerian National Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an Algerian national, sought annulment of the administrative decision upholding the refusal to grant him a short-stay visa to visit his children and grandchildren in France, with the refusal based on a risk of fraudulent migration intent. The court found that the administrative decision constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated strong family ties in his country of residence, including his residing spouse who is a school director and his receipt of a pension, and moreover, he had previously respected the terms of multiple short-stay visas between 2017 and 2021, leading the Tribunal to annul the refusal and order the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment: The court found that the administrative decision constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated strong family ties in his country of residence, including his residing spouse who is a school director and his receipt of a pension, and moreover, he had previously respected the terms of multiple short-stay visas between 2017 and 2021, leading the Tribunal to annul the refusal and order the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main ground for the verdict by ordering the annulment of the administrative decision.
This article imposes a procedural injunction related to the substance of the annulment.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to rule on the costs awarded to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne présente pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), en vue de rendre visite à ses trois enfants et deux petits-enfants. Par décision du 17 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 14 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, révélé par la situation personnelle de M. B A et des attaches portées à la connaissance de l'administration, dont il dispose en France et dans son pays de résidence.
3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souhaite rendre visite à ses trois enfants et à ses deux petits-enfants résidant en France, justifie disposer d'attaches familiales en Algérie, où il réside auprès de son épouse, directrice d'un établissement scolaire privé, et percevoir une pension de retraite. Il soutient par ailleurs, sans être contesté, que sa mère et ses frères et sœurs résident également en Algérie. Enfin, il justifie avoir bénéficié de visas d'entrée et de court séjour en France à de nombreuses reprises entre 2017 et 2021, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il n'en aurait pas respecté les termes. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,