Spouse of French National Visa Refusal and Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision by the administrative appeal commission that upheld the refusal of a long-stay visa for the non-French spouse of a French national, arguing insufficient motivation, error of law regarding the burden of proof for fraud, error of assessment concerning the marriage's sincerity, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the applicant's irregular stay history and recent previous deportation order prior to the marriage, which cast doubt on the genuine matrimonial intent; furthermore, the evidence provided by the applicants (photos, joint documents, correspondence) was deemed insufficient to counter these doubts and demonstrate the reality of the union, thus justifying the refusal based on suspected fraud and not infringing upon the right to family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Spouse of French National Visa Refusal and Article 8 Claim: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated by citing the applicant's irregular stay history and recent previous deportation order prior to the marriage, which cast doubt on the genuine matrimonial intent; furthermore, the evidence provided by the applicants (photos, joint documents, correspondence) was deemed insufficient to counter these doubts and demonstrate the reality of the union, thus justifying the refusal based on suspected fraud and not infringing upon the right to family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim for annulment of the contested decision.
This article was cited in the claimants' request regarding costs, but since the claim was rejected (Article 1), the corresponding order regarding costs was implicitly rejected, though no explicit article on costs was placed in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre, 13 octobre et 5 décembre 2023 ainsi que le 17 juillet 2024, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Danet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Mme C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère frauduleux du mariage ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils justifient de la réalité et de la sincérité de leur relation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de M. Templier, conseiller ;
- et les observations de Me Danet, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, s'est marié le 21 août 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 septembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1, L. 312-3 et
L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif que le parcours de M. A est de nature à établir que le mariage célébré le 21 août 2021, alors qu'il venait de faire l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, est dénué de toute intention matrimoniale et n'avait pour objet que de faciliter son établissement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2019 et s'y est maintenu jusqu'en 2022 en dépit de deux mesures l'obligeant à quitter le territoire français, l'une de ces deux mesures ayant par ailleurs été édictée à son encontre le 10 juillet 2021, soit à peine un mois et demi avant la célébration de son mariage avec Mme C. Alors que ces circonstances, qui fondent la décision attaquée, sont de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial unissant M. A à son épouse, les requérants n'établissent pas la réalité et l'intensité de leur union en se bornant à produire des photographies, des attestations émanant de proches de Mme C, des extraits d'échanges sur une messagerie instantanée ou encore des quittances de loyers ou des documents bancaires à leurs deux noms. Il n'est par ailleurs pas contesté par les intéressés qu'ils ne se sont rencontrés qu'en janvier 2021, soit très peu de temps avant de se marier. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que Mme C serait confrontée à des difficultés pour se rendre au Maroc du fait de son état de santé est sans incidence sur cette analyse. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation pour le motif cité au point précédent.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,