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2314109 Généré par l'IA

Refusal of Resident Permit Upheld Due to Public Order Threat

Numéro de cause 2314109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that refused to grant a resident permit to an individual, ordered their expulsion, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the claim of signatory incompetence as the prefect had duly delegated signing authority. Furthermore, the court found that the refusal was justified because the applicant, who had previously held a student permit but lacked professional integration, exhibited conduct—including multiple police interpellations for drug use and possession of a weapon—that constituted a threat to public order, thereby justifying the refusal under relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Resident Permit Upheld Due to Public Order Threat: The court dismissed the claim of signatory incompetence as the prefect had duly delegated signing authority. Furthermore, the court found that the refusal was justified because the applicant, who had previously held a student permit but lacked professional integration, exhibited conduct—including multiple police interpellations for drug use and possession of a weapon—that constituted a threat to public order, thereby justifying the refusal under relevant law.

Mots-clés

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menaces contre les autorités autorisation de police expulsion préfectorale interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article constitutes the legal basis for the court's decision to reject the request, as the applicant's presence was deemed a threat to public order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, but since the request was rejected, the court did not order the State to pay this sum (no explicit cost order was made in the dispositive referencing this article for payment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. C A représenté par Me Haddad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 avril 2002 à Zarzis (Tunisie) soutient être entré en France en juillet 2018 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 4 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en juillet 2018, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il n'avait donc pas vocation à se maintenir sur le territoire. Le requérant ne justifie en outre d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Par ailleurs, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé est connu des services de police et a été interpellé pour " usage illicite de stupéfiant le 26 décembre 2022 et le 27 juin 2023, pour port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 25 juillet 2022, pour outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport le 19 septembre 2023 ". En se bornant à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne prouve pas ces antécédents et qu'il n'a jamais été condamné pour les infractions qui lui sont reprochées, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense l'extrait le concernant du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires faisant état de ces interpellations, le requérant ne conteste pas sérieusement ces faits qui sont de nature, eu égard à leur gravité et à leur itération, à caractériser une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le comportement de M. A est de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Guiral, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

D. Lamlih

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.