Asylum Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee challenged the Minister of the Interior's decision to refuse him entry to French territory on the grounds of asylum, arguing that the refusal was based on a manifest lack of merit, which exceeded the scope allowed by law, and violated the prohibition of inhuman or degrading treatment. The court upheld the refusal, reasoning that based on the claimant's inconsistent and unconvincing statements regarding a threat from his partner's brother following a discovery of infidelity, the Minister correctly applied the relevant law by deeming the asylum request manifestly unfounded, thereby finding no error in the assessment of the personal situation or violation of fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim: The court upheld the refusal, reasoning that based on the claimant's inconsistent and unconvincing statements regarding a threat from his partner's brother following a discovery of infidelity, the Minister correctly applied the relevant law by deeming the asylum request manifestly unfounded, thereby finding no error in the assessment of the personal situation or violation of fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appeal, which is the final outcome of the case.
This provision, concerning manifestly unfounded asylum claims, was the substantive legal basis for the Minister's decision which the court upheld by rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A D B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Okpokpo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Okpokpo, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui invoque l'incompétence du tribunal administratif compte tenu de l'audiencement tardif,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigerian né le 12 mai 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir que d'ethnie bini et originaire de Bénin City, il a surpris sa compagne avec un autre homme le 15 mars 2023 et a exigé qu'elle quitte le domicile conjugal mais le frère de son amie lui a intimé l'ordre de la reprendre et le menace de mort car il refuse. Se sentant menacé, il est contraint de quitter son pays. Toutefois, amené à préciser les conditions dans lesquelles il a découvert l'infidélité de sa compagne, les propos de M. B manquent de consistance, le départ sur le champ de son amie, avec laquelle il vivait depuis neuf ans, et les menaces dont il aurait fait l'objet de la part de son beau-frère le jour même sont relatés de manière convenue et hésitante. Enfin, l'intéressé précise qu'il a été en mesure de déposer plainte contre ledit beau-frère et qu'une enquête a été ouverte à son encontre. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Nigeria ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Jugement lu en audience publique le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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