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2314103 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Judicial Review Rendered Claims Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2314103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul the administrative commission's decision upholding the denial of a long-stay visa for family reunification, and requested an injunction ordering the issuance of the visa. The court found that after the instruction period closed, the relevant consulate issued the requested long-stay visa, rendering the claims for annulment and injunction without object, meaning no further ruling was necessary on those points; however, the court ordered the State to pay the applicants €500 for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Judicial Review Rendered Claims Moot; State Ordered to Pay Costs: The court found that after the instruction period closed, the relevant consulate issued the requested long-stay visa, rendering the claims for annulment and injunction without object, meaning no further ruling was necessary on those points; however, the court ordered the State to pay the applicants €500 for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel regroupement familial état requérant frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the applicants based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 20 novembre 2023, et le 25 septembre 2024, Mme E F, épouse C et M. B, représentés par Me Renard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire d'Oran de délivrer le visa sollicité à M. B avant le 3 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, l'autorité consulaire à Oran (Algérie) a délivré un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de lui délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à Mme F et à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme F et M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme F et à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, épouse C, à M. D B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

Marina A

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,