Annulment of Refusal of Ten-Year Residency Card Based on Language Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, a Tunisian citizen with prior residency status as an employee, sought annulment of the administrative decision refusing her first ten-year residency card, which the prefect based on her failure to provide proof of French language proficiency at level A2. The court reasoned that the pertinent article of the Franco-Tunisian agreement governing the issuance of such a card after three years of regular stay does not impose any condition requiring certification of French language mastery, thus concluding the refusal was based on an error of law, leading to the annulment of the prefect's decision and an official order for the prefect to issue the ten-year residency card within two months, as the national met the other stipulated eligibility criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 3 de l'accord franco-tunisien; Annulment of Refusal of Ten-Year Residency Card Based on Language Requirement: The court reasoned that the pertinent article of the Franco-Tunisian agreement governing the issuance of such a card after three years of regular stay does not impose any condition requiring certification of French language mastery, thus concluding the refusal was based on an error of law, leading to the annulment of the prefect's decision and an official order for the prefect to issue the ten-year residency card within two months, as the national met the other stipulated eligibility criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the administrative decision, which is the primary relief granted.
This article mandates the Prefect to issue the residency card, following the annulment.
This article governs the notification procedure for the judgment.
This provision is the substantive legal basis for granting the ten-year residency card, justifying the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une première carte de résident d'une durée de dix ans.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par Mme A le 3 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre d'office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 4 janvier 1991, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de salariée depuis le 21 octobre 2019. Le 7 août 2023, elle a sollicité la délivrance d'une première carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () ".
3. Pour refuser de délivrer une première carte de résident à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé qu'elle ne justifiait pas d'un diplôme ou d'une certification permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Toutefois, aucune condition relative à la certification de la maîtrise du français n'est exigée par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident.
Sur l'injonction d'office :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas remis en cause les conditions d'éligibilité de Mme A à une carte de résident de dix ans prévues par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, au demeurant remplies au vu des pièces versées à l'instance, il y a lieu de lui enjoindre d'office de délivrer à l'intéressée une première carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'une première carte de résident de Mme A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une première carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière