Legislator Jurisprudence & Législation
2314087 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Overturned Due to Manifest Error in Assessment

Numéro de cause 2314087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request challenging the implicit refusal by the visa appeal commission to issue a long-stay student visa, which substituted the prior consular refusal. The court found that the initial refusal, based on the alleged lack of seriousness or coherence of the applicant's study project, constituted a manifest error of assessment, as the applicant's planned engineering studies were consistent with his prior academic background in sciences, and the administration provided no contrary evidence. Furthermore, the court rejected the government's attempt to substitute the ground for refusal based on insufficient resources, determining the applicant provided satisfactory proof of financial guarantees from two brothers to cover tuition and living expenses. Consequently, the court annulled the implicit decision of the appeal commission and ordered the Minister of the Interior to issue the visa, conditional upon the applicant securing enrollment for the next academic year.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Visa Refusal Overturned Due to Manifest Error in Assessment: The court found that the initial refusal, based on the alleged lack of seriousness or coherence of the applicant's study project, constituted a manifest error of assessment, as the applicant's planned engineering studies were consistent with his prior academic background in sciences, and the administration provided no contrary evidence. Furthermore, the court rejected the government's attempt to substitute the ground for refusal based on insufficient resources, determining the applicant provided satisfactory proof of financial guarantees from two brothers to cover tuition and living expenses. Consequently, the court annulled the implicit decision of the appeal commission and ordered the Minister of the Interior to issue the visa, conditional upon the applicant securing enrollment for the next academic year.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte décision soumise à condition admission provisoire erreur administrative contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs (Article 11 of the decision).
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
The court explicitly annuls the implicit decision of the commission of appeal based on the merits established in the reasoning (error of assessment regarding the seriousness of the study project).
Article 2
The court orders the Minister to issue the requested long-stay visa following the annulment decision.
Article 3
The court orders the State to pay costs to the applicant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annuls the implicit decision of the commission of appeal based on the merits established in the reasoning (error of assessment regarding the seriousness of the study project).

Article 2

The court orders the Minister to issue the requested long-stay visa following the annulment decision.

Article 3

The court orders the State to pay costs to the applicant under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs (Article 11 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif tiré du défaut de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études ne pouvait lui être opposé, l'autorité consulaire ne pouvant porter une appréciation pédagogique sur ce projet, lequel est, en tout état de cause, cohérent et sérieux ;

- il remplit l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ;

- il ne présente aucune menace pour l'ordre public, la sécurité publique ainsi que la santé publique ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

- elle méconnaît le principe d'autonomie administrative des universités ;

- elle est illégale, dès lors qu'aucune considération d'intérêt général ni aucune loi ne justifie la différence de traitement ainsi opposée aux étudiants étrangers ;

- la condition relative à ses ressources est remplie, dès lors qu'il dispose de deux garants, ses frères, lesquels ont des ressources financières stables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 25 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et

D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins.

3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire général série " Mathématiques et Sciences de la vie et de la terre " obtenu en 2017, a été admis en première année de diplôme d'ingénieur, spécialité informatique au sein de l'établissement " CESI - Ecole d'ingénieurs - IDF Centre - Nanterre - Paris, Orléans ", pour l'année universitaire 2023 / 2024. Le requérant, qui démontre par ailleurs avoir suivi un cursus à l'université de Yaoundé I dans le domaine des biosciences, établit également par les pièces qu'il produit avoir été scolarisé au Cameroun en classes préparatoires scientifiques SIGMA, Niveau 2 au cours de l'année universitaire 2022 / 2023, après avoir validé le Niveau 1 au cours de l'année universitaire précédente. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les études envisagées en France par M. A ne seraient pas en cohérence avec son parcours académique antérieur. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte en défense aucun élément à ce titre, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. A ne dispose pas des ressources suffisantes nécessaires au financement de son cursus.

7. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 participe de la transposition de cette même directive. Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".

8. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'absence de ressources du demandeur de visa est caractérisée par le fait que celui-ci devrait encore s'acquitter de la somme de 6 650 euros, laquelle correspond aux frais de scolarité n'ayant pas encore été versés à l'établissement d'accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux frères de

M. A se sont portés garants pour la durée de son séjour, l'un d'eux, qui a perçu en 2021 des salaires s'élevant à 39 679 euros sur l'année, soit environ 3 300 euros par mois pour un foyer fiscal ne comptant que deux personnes, s'étant en particulier engagé à prendre en charge les frais de scolarité restants dus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le demandeur de visa dispose d'une attestation de la société A.V.I. Center en date du 7 juillet 2023, faisant état d'un virement à hauteur de 615 euros par mois effectué en sa faveur et que son second frère justifie disposer, à la date du 19 septembre 2023, d'un compte bancaire crédité à hauteur de

3 804 726 Francs CFA, soit environ 5 800 euros. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dans l'incapacité de faire face aux frais de scolarité restants à régler à son école. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait être accueillie.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. A bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au requérant le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que celui-ci justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER Le greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,