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2314084 Généré par l'IA

Tamil Asylum Seeker Removal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2314084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual, a Sri Lankan national, challenging the prefect's order to leave French territory and the designation of the country of removal, who claimed the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fear of persecution based on his Tamil ethnicity and political engagement. The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide evidence supporting his fears, especially considering that his initial international protection application and subsequent re-examinations had all been definitively rejected by the relevant asylum bodies, thereby dismissing the alleged violation of Article 3.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Tamil Asylum Seeker Removal Challenge Dismissed: The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide evidence supporting his fears, especially considering that his initial international protection application and subsequent re-examinations had all been definitively rejected by the relevant asylum bodies, thereby dismissing the alleged violation of Article 3.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais éloignement persécution asile politique assistance judiciaire gratuite protection juridique

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Hélard en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2304536 du 13 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de

M. A.

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que le préfet méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hélard en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélard,

- et les observations de Me Si Alli, représentant M. A , qui précise que les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 1er octobre 1981, déclare être entré en France en 2020 afin d'y formuler une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 avril 2021, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 novembre suivant. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 21 février 2022. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la CNDA a rejeté son recours contre cette dernière décision. Sa seconde demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 30 septembre 2022. Par une ordonnance du 27 février 2023, la CNDA a rejeté son recours contre cette dernière décision. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

4. Si M. A soutient craindre d'éventuelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule et de son engagement politique, il ne produit toutefois aucun élément permettant de l'établir, alors que, au demeurant, sa demande de protection internationale et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et que ces décisions ont été confirmées par la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation la décision fixant le pays de destination du 26 mai 2023.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

R. HÉLARDLa greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314084