Visa Refusal Annulment for Short-Stay Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a visa refusal, which was upheld by an administrative decision substituting the initial consular rejection, the refusal being based on the risk of the short-stay visa being diverted for migratory purposes. The court reasoned that the applicant provided sufficient evidence of strong ties to her country of residence, including family and property ownership, demonstrating an intention to return, which negated the reasonable doubt required for a refusal under Schengen rules. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the competent Minister to issue the requested visa within two months, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Refusal Annulment for Short-Stay Visa: The court reasoned that the applicant provided sufficient evidence of strong ties to her country of residence, including family and property ownership, demonstrating an intention to return, which negated the reasonable doubt required for a refusal under Schengen rules. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the competent Minister to issue the requested visa within two months, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the decision of the Deputy Director of Visas in the dispositive.
The court issues an injunction ordering the Minister to issue the requested visa in the dispositive.
The court orders the State to pay a sum to the applicant under the cited provision in the dispositive.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs.
This article was cited in the reasoning (point 1) as the basis for the substitution of the consular decision, which allowed the court to proceed with the merits review of the final administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juin 2023 de l'ambassade de France au Cambodge refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le motif de la décision du sous-directeur des visas tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 200-1 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante cambodgienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'ambassade de France au Cambodge, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 1er juin 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 juillet 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
5. Mme A, qui soutient vouloir rendre visite en France à l'une de ses filles, de nationalité française, ainsi qu'à ses petits-enfants, établit par les pièces qu'elle produit que ses autres enfants, dont l'un exerce la profession de policier, ainsi que ses petits-enfants, résident au Cambodge où elle possède la qualité de " chef de famille " et où elle détient une propriété immobilière. De tels éléments permettent d'établir que les principales attaches de Mme A sont situées au Cambodge et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l'intéressée d'y retourner à l'issue de son voyage en France. La circonstance que la demandeuse de visa était âgée de soixante-quatre ans à la date de la décision attaquée et est veuve ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, Mme A, qui fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 26 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
Mme A le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,