Legislator Jurisprudence & Législation
2314079 Généré par l'IA

Visa Applicant and Employer Interim Relief Application Rejected for Lack of Urgency and Standing

Numéro de cause 2314079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The application for interim relief, filed by an individual seeking a long-stay employee visa and the employing company, was rejected because the prerequisite condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met. Although the applicant claimed immediate and severe harm due to the visa refusal—specifically citing the dire workload of the sole existing cook, who is also the company manager, potentially threatening the business—the evidence provided (such as work schedules and a doctor's note regarding overwork) was deemed insufficient to establish that the company's activity was truly at risk or that recruitment difficulties were substantiated. Furthermore, the court ruled the claims presented by the corporate entity were inadmissible as an employer alone does not possess standing to appeal a visa refusal decision concerning an employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Applicant and Employer Interim Relief Application Rejected for Lack of Urgency and Standing: 521-1 of the Administrative Justice Code was not met. Although the applicant claimed immediate and severe harm due to the visa refusal—specifically citing the dire workload of the sole existing cook, who is also the company manager, potentially threatening the business—the evidence provided (such as work schedules and a doctor's note regarding overwork) was deemed insufficient to establish that the company's activity was truly at risk or that recruitment difficulties were substantiated. Furthermore, the court ruled the claims presented by the corporate entity were inadmissible as an employer alone does not possess standing to appeal a visa refusal decision concerning an employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé visa défaut d'urgence qualité pour recourir conditions de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request for suspension, and its application was central to the court's decision to reject the case due to lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the award of costs, although the request for costs was rejected as inadmissible because it was presented by the company.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre et 11 octobre 2023, M. C B et la SAS Star Istanbul, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 notifiée le 28 août suivant par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Star Istanbul et 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision attaquée préjudicie à leurs intérêts économiques et que, d'autre part, M. B a démissionné de son poste en Turquie et se retrouve désormais sans emploi avec deux enfants et son épouse à sa charge ; il ne peut être regardé comme s'étant placé dans une situation d'urgence dès lors qu'il bénéficiait d'un accord concernant sa demande d'autorisation de travail ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

*elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'un diplôme de cuisinier et 7 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine ;

*elle méconnaît l'autorité de la chosée jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes, le 7 juillet 2023, qui a annulé le motif tiré du détournement de l'objet du visa ;

*elle est entachée d'un défaut d'examen particulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la société Star Istanbul ;

- la société ne justifie pas par les pièces produites les difficultés auxquelles elle est confrontée du fait de la décision de refus de visa opposé à M. B ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie : les difficultés de recrutement alléguées ne sont pas établies par les pièces produites ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le certificat de formation produit, postérieur à la demande d'autorisation de travail, est frauduleux, l'université mentionnée ne délivrant pas de certificat de formation dans le domaine de la cuisine ; il existe un risque de détournement de l'objet du visa, le requérant ayant fait l'objet d'un signalement pour falsification de documents lorsqu'il a sollicité un visa de travail en Allemagne en décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Specht, juge des référés,

- les observations de Me de Lespinay, représentant M. B, en sa présence, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient en outre que :

* la société Star Istanbul a bien intérêt à agir compte tenu de l'impact de la décision sur la marche de l'entreprise ;

* elle conteste formellement l'accusation de faux document mentionnée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire, qui constitue une atteinte à son honneur, et a apporté les précisions dans son dernier mémoire, établissant que la formation est bien mentionnée sur le site de l'université et que, par l'utilisation du QR code apparaissant sur le diplôme, celui-ci est bien certifié ;

* le document produit par le ministre émanant des autorités allemandes n'est pas traduit et doit être écarté ; par ailleurs le motif de refus est sans lien avec des risques d'atteinte à l'ordre public ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui indique que, à la lumière des nouveaux éléments produits, le moyen tiré du caractère frauduleux du diplôme produit est abandonné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 10 mai 1980, et la SAS Star Istanbul demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en exécution du jugement du présent tribunal du 7 juillet 2023, n° 2213443, 2213449, a procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour en qualité de salarié présentée par M. B et a opposé un nouveau refus à sa demande.

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour la SAS Star Istanbul :

2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la SAS Star Istanbul un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié. Par suite, ainsi que le soulève en défense le ministre de l'intérieur, les conclusions, présentées par la société, à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié, M. B fait valoir que la société Star Istanbul ne dispose que d'un seul cuisinier qui est le gérant de l'entreprise, son frère, qui assure seul l'intégralité des repas et a un besoin urgent d'un second cuisinier afin d'alléger sa charge de travail excessive qui menace sa santé et de maintenir l'activité de l'entreprise. Le requérant indique également que les démarches de l'entreprise pour recruter un cuisinier détenant des compétences spécifiques dans les préparations culinaires turques sont restées vaines, alors qu'il détient lui-même les compétences professionnelles attendues. Toutefois, les pièces produites relatives aux horaires d'ouverture du restaurant et à une attestation du médecin de M. A B, gérant de la société, mentionnant un surmenage professionnel, ne sont pas de nature à établir que le recrutement d'un second cuisinier est nécessaire pour maintenir le niveau d'activité de l'entreprise ni qu'un allègement de la charge de travail du gérant mettrait en péril l'entreprise. En outre, les difficultés alléguées de recrutement d'un cuisinier ne sont pas établies par les pièces produites. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société Star Istanbul pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête, en tant qu'elle est présentée par M. B, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de la société Star Istanbul est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la société Star Istanbul et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2023.

La juge des référés,

F. SPECHT

La greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,