Pakistani National's Challenge to Departure Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Pakistani national sought the annulment of an order issued by the prefect that mandated his departure from French territory, denied a voluntary departure period, set an expulsion destination, and imposed a twelve-month re-entry ban, arguing the decision was made by an incompetent authority and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the request, finding that the order was validly signed under a proper delegation of authority, and concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life because, despite his long presence in the country, his spouse and four children resided in Pakistan, and he had no family in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Pakistani National's Challenge to Departure Order Based on Article 8 Rights: The administrative court rejected the request, finding that the order was validly signed under a proper delegation of authority, and concluding that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life because, despite his long presence in the country, his spouse and four children resided in Pakistan, and he had no family in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject M. B's request.
This article was cited in the reasoning (Point 2) explaining why the request for provisional legal aid was refused, although this refusal is part of the overall decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance de renvoi du 8 juin 2023, M. B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a fait l'objet le 5 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. B s'est vu désigner un conseil commis d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en vertu d'un arrêté n° 2023-042 du 25 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
5. Si M. B fait valoir qu'il serait entré en France en 2011 et qu'il souffre de divers problèmes de santé, sans toutefois l'établir, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition sur sa situation administrative en date du 5 juin 2023 qu'il se déclare marié à une ressortissante pakistanaise, laquelle vit au Pakistan avec leurs quatre enfants, et qu'il est dépourvu de toute famille en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2023.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La magistrate désignée,
G. ABDATLa greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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