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2314072 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Article 3 Claim

Numéro de cause 2314072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order requiring them to leave French territory within thirty days, arguing the decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and was based on a manifest error of assessment due to threats in their home country. The court rejected the request for provisional legal aid as counsel had already been appointed, and dismissed the primary claim because the applicant failed to provide evidence demonstrating a risk of inhuman or degrading treatment upon return, especially since their prior international protection application had been rejected and confirmed by subsequent judicial review. Consequently, the court upheld the prefect's order and rejected the associated injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Article 3 Claim: The court rejected the request for provisional legal aid as counsel had already been appointed, and dismissed the primary claim because the applicant failed to provide evidence demonstrating a risk of inhuman or degrading treatment upon return, especially since their prior international protection application had been rejected and confirmed by subsequent judicial review. Consequently, the court upheld the prefect's order and rejected the associated injunction requests.

Mots-clés

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rupture de ban protection juridique convention européenne des droits de l'Homme éloignement droit au retour contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, forming the final order on the merits of the case.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to deny the request for provisional legal aid, but it does not appear in the dispositive orders (Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the final order on the merits of the case.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning leading to the dismissal of the main claim, but it does not appear in the dispositive orders (Article 1 and 2).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to deny the request for provisional legal aid, but it does not appear in the dispositive orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, a fait l'objet le 31 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. A s'est vu désigner un conseil commis d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

4. Si M. A soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, il ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ou qui porteraient atteinte à sa vie lors de son arrivée dans son pays d'origine ou dans tout pays où il sera légalement admissible. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de police le 5 juillet 2022, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2023. Dès lors le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La magistrate désignée,

G. ABDATLa greffière,

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314072/2-