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2314064 Généré par l'IA

Employee v. Administration Regarding Negotiated Termination Refusal

Numéro de cause 2314064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought annulment of the administrative decision refusing her request for a negotiated termination of her public service contract, arguing procedural irregularities, including a delay in scheduling the required interview after her initial request and a lack of motivation for the final refusal. The court rejected all arguments, holding that the delay in scheduling the interview beyond the one-month regulatory period was not a ground for nullity as it was not prescribed as such, that there was no regulatory deadline for the administration to render its final decision after the interview, that a minor error in dating the initial request in the final decision was immaterial, and that a refusal to grant a negotiated termination, which is not an entitlement, does not require specific motivation under administrative procedure codes.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme Lechat est rejetée; Employee v. Administration Regarding Negotiated Termination Refusal: The court rejected all arguments, holding that the delay in scheduling the interview beyond the one-month regulatory period was not a ground for nullity as it was not prescribed as such, that there was no regulatory deadline for the administration to render its final decision after the interview, that a minor error in dating the initial request in the final decision was immaterial, and that a refusal to grant a negotiated termination, which is not an entitlement, does not require specific motivation under administrative procedure codes.

Mots-clés

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annulation du congé contrat de droit administratif erreur administrative nullité du contrat délai légal de procédure pourparlers

Dispositions légales citées

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article R. 411-1 du code de justice administrative
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme Lechat est rejetée
This order rejects the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme Lechat est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2023 et 7 septembre 2025, Mme A... Lechat demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre la réception de la demande de rupture conventionnelle et la réalisation de l’entretien ;

- la décision attaquée mentionne une demande de rupture conventionnelle au 2 février 2023 alors qu’il s’agissait du 2 janvier 2023 ;

- sa demande de rupture conventionnelle a été refusée par une décision du 13 juillet 2023, soit plus d’un mois après l’entretien qui s’est déroulé le 10 mars 2023 ;

- elle a toujours accepté les propositions indemnitaires qui lui ont été faites ;

- le refus de sa dernière demande n’évoque aucun motif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative.

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 6 août 2019 ;

- le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Moreno,

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Mme Lechat, conseillère principale d’éducation depuis 2013, a sollicité une rupture conventionnelle auprès de la rectrice de la région académique Pays de la Loire par courrier du 2 janvier 2023. Après un entretien réalisé le 10 mars 2023 et par une décision du 13 juillet 2023, la rectrice a rejeté sa demande. Mme Lechat doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.

Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique visée ci-dessus : « I.- L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ». L’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique visé ci-dessus prévoit que : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration (…) dont il relève. / Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. / (…) un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. (…) ».

En premier lieu, le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 pour organiser l'entretien relatif à une demande de rupture conventionnelle présentée en application du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019, qui court à compter de la date de réception de cette demande, n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, la circonstance que Mme Lechat s’est vue proposer un entretien le 10 mars 2023, soit plus d’un mois après sa demande de rupture conventionnelle, adressée par courrier du 2 janvier 2023, n’est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 doit être écarté.

En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition règlementaire, et notamment pas du décret du 31 décembre 2019 précité, que l’administration était tenue de répondre à la demande de Mme Lechat dans un délai d’un mois suivant l’entretien du 10 mars 2023. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée du 13 juillet 2023 fait référence à une demande de rupture conventionnelle du 2 février 2023, alors que cette demande est datée du 2 janvier 2023, cette erreur de plume est sans incidence sur sa légalité.

En quatrième lieu, dès lors que la rupture conventionnelle prévue par les dispositions précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions, la décision refusant une rupture conventionnelle n’entre pas dans le champ d’application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni dans aucune autre catégorie d’actes qui doivent être motivés en application de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut de motivation, d’ailleurs soulevé contre une décision de refus postérieure à la décision attaquée, est inopérant et doit donc être écarté.

En cinquième et dernier lieu, la rupture conventionnelle résultant d’une convention conclue librement entre deux parties, le moyen tiré de ce que Mme Lechat aurait toujours accepté les propositions indemnitaires qui lui ont été faites est inopérant et ne peut qu’être écarté.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de la région académique Pays de la Loire, que les conclusions de Mme Lechat tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Lechat est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... Lechat et au ministre de l’Education Nationale.

Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.

Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Berthon, président,

Mme Moreno, conseillère,

M. Lehembre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

La rapporteure,

C. MORENO

Le président,

E. BERTHON

La greffière,

N. BRULANT

La République mande et ordonne au ministre de l’Education Nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,