Tunisian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of a prefectural order obliging him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, fixing the country of removal, and imposing a two-year re-entry ban. The court rejected the applicant's claims, finding that the signatory of the order was duly delegated, that a pending appeal against a prior removal order was irrelevant to the current decision's legality, and that the applicant failed to establish an error of assessment regarding his professional and family ties despite his work history. Furthermore, the court determined that the re-entry ban was legally sound based on the duration of his stay, family links, and a prior, unexecuted removal order, rendering the argument that he posed no threat to public order immaterial to the ban's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The court rejected the applicant's claims, finding that the signatory of the order was duly delegated, that a pending appeal against a prior removal order was irrelevant to the current decision's legality, and that the applicant failed to establish an error of assessment regarding his professional and family ties despite his work history. Furthermore, the court determined that the re-entry ban was legally sound based on the duration of his stay, family links, and a prior, unexecuted removal order, rendering the argument that he posed no threat to public order immaterial to the ban's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for costs under this article was rejected because the main request for annulment was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale et infondée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 13 novembre 1983, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays duquel il pourrait ê éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens de légalité propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer des décisions telles que celles que comportent l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que M. A C serait en attente d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil saisi d'un recours contre une précédente mesure d'éloignement, qui d'ailleurs a été rendu le 22 décembre 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En dernier lieu, si M. A C soutient qu'il travaille en qualité de boucher depuis 2015 et produit au soutien de ses écritures plusieurs bulletins de paie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait travaillé de manière continue entre octobre 2015 et la date de la décision attaquée. Par ailleurs, alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, et en dépit de la présence régulière en France de son frère jumeau, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur les moyens de légalité propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant, le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux ainsi que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 12 juillet 2022 et non exécutée. Ainsi, la seule circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A C ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.