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2314048 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Despite Applicant's Child Care Needs

Numéro de cause 2314048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order that suspended their driver's license for three months following a documented traffic violation involving excessive speeding (159 km/h in a 110 km/h zone). The court rejected the claim that the order lacked proper justification, finding it sufficiently detailed regarding the facts and law under administrative procedure codes. Furthermore, the court dismissed the argument that the suspension constituted a manifest error of judgment due to the applicant's critical need to drive for the medical care of their child with a rare disease, holding that such personal circumstances do not affect the legality of a suspension based on established traffic safety laws, especially since the three-month suspension was less than the maximum permitted six months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Despite Applicant's Child Care Needs: The court rejected the claim that the order lacked proper justification, finding it sufficiently detailed regarding the facts and law under administrative procedure codes. Furthermore, the court dismissed the argument that the suspension constituted a manifest error of judgment due to the applicant's critical need to drive for the medical care of their child with a rare disease, holding that such personal circumstances do not affect the legality of a suspension based on established traffic safety laws, especially since the three-month suspension was less than the maximum permitted six months.

Mots-clés

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besoins médicaux de l'enfant violation des règles de la circulation conduite malgré une incapacité situation personnelle retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the prefectural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance datée du 22 décembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Rouen a transmis pour compétence territoriale au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 19 décembre 2023 par laquelle M. B... A..., représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’état, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, la somme de 1 500 euros à lui verser sur la base de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. A... soutient que :

- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences dans la mesure où il a un besoin impératif de son permis de conduire afin d’assurer les déplacements nécessaires à la sauvegarde de l’état de santé de son fils C..., âgé de 7 ans, qui est suivi médicalement pour une maladie rare.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- l’arrêté querellé du 23 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.

Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 23 novembre 2023 référencé « 3F », décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. B... A..., né le 12 mars 1986, pour une durée de trois mois suite à l’infraction routière constatée le 22 novembre 2023 à 19 heures 45 sur la commune de Oissel (76350). Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

3. L’arrêté litigieux du 23 novembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. A... pour une durée de trois mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l’intéressée a fait l’objet le 22 novembre 2023 à 19 heures 45 sur la commune de Oissel d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, en l’espèce 159 km/h retenus pour une limitation à 110 km/h, dans les conditions définies à l’article R. 413-1 et suivants du code de la route, et qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’ailleurs, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu’il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre.

4. En second lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. »

5. M. A... soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ; il fait plus particulièrement valoir qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire afin d’assurer les déplacements nécessaires à la sauvegarde de l’état de santé de son fils C..., âgé de 7 ans, qui est suivi médicalement pour une maladie rare. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire du requérant, laquelle est fondée sur les dispositions précitées du 3° du I de l’article L. 224-2 du code de la route. Au demeurant, le préfet a proportionné sa mesure à la situation de M. A... en ne prononçant qu’une suspension pour une durée de trois mois, quand la durée maximale est de six mois. Ce second moyen sera donc écarté comme inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

C. FreydefontLa greffière,

C. Rouillard

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,