Foreign National Deportation Order Annulment Appeal on Health and Human Rights Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an order requiring her departure from the territory within thirty days, arguing the order failed to consider her health situation and violated Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights regarding threats to life or inhumane treatment. The court rejected the petition because the provided medical certificates did not indicate pathologies severe enough to preclude removal, and the applicant failed to submit evidence demonstrating current, personal threats to her life or liberty in her country of origin, especially after her asylum request had been definitively rejected by administrative bodies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Annulment Appeal on Health and Human Rights Grounds: The court rejected the petition because the provided medical certificates did not indicate pathologies severe enough to preclude removal, and the applicant failed to submit evidence demonstrating current, personal threats to her life or liberty in her country of origin, especially after her asylum request had been definitively rejected by administrative bodies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C A, représentée par
Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté en litige :
- ne prend pas en compte sa situation de santé,
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant de nationalité mauritanienne, née le 9 février 1979 est entré en France au cours de l'année 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, si Mme A produit plusieurs certificats médicaux, d'une part ceux-ci ne font pas état de pathologies d'une gravité telle qu'elles puissent s'opposer à son éloignement, d'autre part Mme A n'établit pas avoir transmis aucune pièce concernant son état de santé aux service préfectoraux. Le moyen présenté à ce titre ne peut, par conséquent, qu'être écarté.
3. En second lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
4. Si Mme A soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Mauritanie, alors qu'elle a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile au mois
de mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
I. BLa greffière,
I. GUIGNARD
La République mande et ordonne au le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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