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2314042 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Appointment)

Numéro de cause 2314042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, whose prior residence permit had expired, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment to file her residence permit renewal application, alleging that internal administrative errors prevented the processing of her request despite her timely initiation of the process and that this delay resulted in the suspension of her employment contract, creating an urgent situation. The court granted the request, reasoning that the applicant's precarious situation, caused by administrative failures not attributable to her, justified an injunction under emergency proceedings, ordering the police prefect to provide an appointment within one month and to issue a temporary work authorization within seven days; furthermore, the court ordered the State to pay the applicant €700 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Appointment): The court granted the request, reasoning that the applicant's precarious situation, caused by administrative failures not attributable to her, justified an injunction under emergency proceedings, ordering the police prefect to provide an appointment within one month and to issue a temporary work authorization within seven days; furthermore, the court ordered the State to pay the applicant €700 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail requête en nomination autorisation de séjour contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order (injunction) granted to the applicant, based on the urgency and usefulness standard of the relevant administrative law procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs (frais liés au litige) to the applicant.

Article 2

This article imposes the costs order based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative en France sous astreinte de 100 euros par jours dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande de changement de statut n'a pas été prise en compte par la préfecture, qu'elle ne pourra plus exercer son activité professionnelle à compter du 22 juin et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de nationalité marocaine, était titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 13 décembre 2022 et a sollicité, le 21 novembre 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue du renouvellement de son titre de séjour. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité, le 21 novembre 2022, avant l'expiration de son précédent titre de séjour, le renouvellement de celui-ci sur le fondement du contrat à durée indéterminée qu'elle a signé le 8 décembre 2021 en qualité de consultant monétique. Si un rendez-vous lui a été donné à cette fin par les services de la préfecture de police, ceux-ci n'ont pas enregistré sa demande de renouvellement de titre au motif que la préfecture de Massy-Palaiseau, autorité de délivrance du précédent titre de séjour, n'avait pas indiqué celui-ci comme remis dans l'application AGDREF. Ces considérations, internes à l'administration et qui ne sont pas imputables à Mme C, sont à l'origine de la situation d'urgence dans laquelle est placée Mme C, dont le contrat de travail est, au motif qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et de son exercice professionnel, suspendu depuis le 22 juin 2023. Il est par ailleurs constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu'elle sollicite contribue à sa précarité dès lors qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 700 euros au bénéfice de Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

I. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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