Legislator Jurisprudence & Législation
2314039 Généré par l'IA

Case Moot Due to Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2314039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission regarding a long-stay visa for family reunification, which followed an initial refusal by the consulate, arguing the refusal was based on factual and appreciation errors concerning the prior prefectural authorization. The court determined that the matter was moot because the visa was subsequently issued by the consulate on October 3, 2023, after the judicial review was initiated, thereby implicitly withdrawing the challenged administrative decision, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Case Moot Due to Subsequent Visa Issuance: The court determined that the matter was moot because the visa was subsequently issued by the consulate on October 3, 2023, after the judicial review was initiated, thereby implicitly withdrawing the challenged administrative decision, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application for annulment and injunction.

Mots-clés

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visa regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête contrôle juridictionnel erreur administrative

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court did not rule on the merits of the application because the contested decision implicitly lost its object.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court did not rule on the merits of the application because the contested decision implicitly lost its object.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B F A E et Mme C D demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mai 2023 de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que le motif de la décision attaquée tiré de ce que le regroupement familial sollicité au bénéfice de Mme D a été refusé par l'autorité préfectorale est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant mauritanien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D, par une décision du préfet des

Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2022. Cette dernière a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour à ce titre auprès de l'ambassade de France en Mauritanie, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 29 mai 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ambassade de France en Mauritanie a délivré, le 3 octobre 2023, le visa sollicité à Mme D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, la requête des requérants, qui ne comportait que des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A E et de

Mme D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A E, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER

Le greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,