Algerian Nationals v. Minister of the Interior (Visa Refusal Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants, nationals of Algeria, sought judicial review of the implicit rejection of their administrative appeal against the consular authority's refusal to grant them long-stay visitor visas, with the court joining the two related cases. The court first dismissed the argument that the refusal lacked sufficient reasoning, finding the consular decision's stated basis—incomplete or unreliable information regarding the purpose and conditions of the stay—was sufficiently detailed to allow contestation. However, the court then accepted the substituted ground of appeal presented by the Minister of the Interior, determining that the applicants failed to demonstrate the necessity of staying in France for more than three months, as their stated reasons, such as administrative simplification or visiting their student daughter, were insufficient, especially since one applicant held a multi-entry short-stay visa, leading the court to reject all claims for annulment and associated injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian Nationals v. Minister of the Interior (Visa Refusal Challenge): The court first dismissed the argument that the refusal lacked sufficient reasoning, finding the consular decision's stated basis—incomplete or unreliable information regarding the purpose and conditions of the stay—was sufficiently detailed to allow contestation. However, the court then accepted the substituted ground of appeal presented by the Minister of the Interior, determining that the applicants failed to demonstrate the necessity of staying in France for more than three months, as their stated reasons, such as administrative simplification or visiting their student daughter, were insufficient, especially since one applicant held a multi-entry short-stay visa, leading the court to reject all claims for annulment and associated injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicants' requests, forming the final order of the decision.
Cited in the initial requests (point I.3 and II.3) for the costs to be borne by the State, although ultimately rejected by the court in Article 1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 6 septembre 2024, sous le numéro 2314032, Mme A D, épouse B, représentée par Me Prévot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
- elle ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 6 septembre 2024, sous le numéro 2314080, M. C B, représenté par Me Prévot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait ;
- les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- il ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme A D, épouse B, ressortissants algériens, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par deux décisions du 6 juin 2023, a rejeté leurs demandes. Par des décisions implicites nées le 3 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires. M. B et Mme D demandent l'annulation de ces décisions consulaires et des décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2314032 et 2314080 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
4. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
6. Pour refuser de délivrer des visas à M. B et à Mme D, l'autorité consulaire s'est fondée sur le caractère incomplet ou non fiables des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions des séjours envisagés. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet des demandes dont les requérants ont saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, les met à même de contester utilement les refus de visas pris à leur encontre. Les décisions consulaires et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, l'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
8. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat valable un an portant la mention "visiteur" () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
9. Les requérants soutiennent avoir produit, à l'appui de leurs demandes de visas, notamment, leurs passeports, une fiche familiale de l'état civil algérien, une attestation d'assurance, des extraits de leurs comptes bancaires, des documents concernant les sociétés dans lesquelles M. B est gérant ou co-gérant en Algérie, ainsi que des attestations notariales justifiant qu'ils sont usufruitiers et nu-propriétaires. Ces documents, versés au dossier, ne sont pas contestés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'ils ont communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en leur opposant un tel motif.
10. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu'ils ne justifient pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
11. M. B et Mme D soutiennent qu'ils ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, en qualité de visiteurs, pour simplifier leurs démarches administratives, rencontrer leurs fournisseurs plus facilement et rendre visite régulièrement à leur fille, étudiante en France. Ces seules circonstances ne suffisent toutefois pas à établir la nécessité qu'ils ont de séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Ils n'établissent pas non plus que les refus de visas en litige nuiraient à la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires en France. En outre, alors que Mme D disposait, à la date de la décision attaquée, d'un visa de court séjour " multicirculation ", lui permettant d'effectuer des séjours annuels de quatre-vingt-dix jours par période de cent-quatre-vingts jours, valable jusqu'au 21 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a pu bénéficier à de nombreuses reprises, entre les années 2000 et 2019 de plusieurs visas de court séjour, serait empêché de solliciter un nouveau visa multicirculation, la circonstance qu'il soit contraint d'attendre plusieurs mois que sa demande soit examinée par l'autorité consulaire, pour regrettable qu'elle soit, étant, à cet égard, sans incidence. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a privé les requérants d'aucune garantie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles qu'ils ont présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D, épouse B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2314080