Legislator Jurisprudence & Législation
2314029 Généré par l'IA

Visa Revocation Annulled Due to Insufficient Justification of Guarantor Reliability

Numéro de cause 2314029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose multiple-entry short-stay visa, issued in 2021, was revoked by the French Embassy in his home country in 2023 sought the annulment of the revocation decision, arguing it was based on insufficient reasoning and constituted an error of assessment regarding the reliability of his declarations concerning a person for whom he served as a guarantor. The court annulled the decision because the issuing authority based the annulment on doubts about the reliability of the applicant's statements, but the Ministry of the Interior failed to provide a defense memo or demonstrate how those statements were unreliable, thus establishing an error of appreciation, though the court rejected the request for an injunction under penalty as the annulment itself suffices for reinstatement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Revocation Annulled Due to Insufficient Justification of Guarantor Reliability: The court annulled the decision because the issuing authority based the annulment on doubts about the reliability of the applicant's statements, but the Ministry of the Interior failed to provide a defense memo or demonstrate how those statements were unreliable, thus establishing an error of appreciation, though the court rejected the request for an injunction under penalty as the annulment itself suffices for reinstatement.

Mots-clés

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visa retrait de l'annulation autorisation de séjour échue révocation de la qualité de réfugié violation de l'interdiction d'entrée autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of legal costs in Article 2 of the dispositive.
Article 1er
This article contains the primary order to annul the administrative decision concerning the visa.
Article 2
This article orders the State to pay legal costs to the applicant.
Article 3
This article rejects the remainder of the application's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order to annul the administrative decision concerning the visa.

Article 2

This article orders the State to pay legal costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the remainder of the application's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of legal costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. D, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2023 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a annulé le visa de court séjour à entrées multiples qui lui a été délivré le

30 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de faire délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que seule l'autorité préfectorale disposait de la compétence pour annuler son visa de court séjour ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 312-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le motif qui lui a été opposé ne peut légalement fonder une décision d'annulation d'un visa de court séjour ;

- le motif de cette décision est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais, né le 31 août 1983, était titulaire d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023. L'ambassade de France au Cameroun a annulé ce visa par une décision du 3 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour annuler le visa de court séjour à entrées multiples dont le requérant était titulaire, l'ambassade de France au Cameroun s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité des déclarations faites par ce dernier concernant son employée, Mme A, pour laquelle il s'est porté garant.

3. Aux termes de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées () 6. La décision d'annulation ou d'abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. () ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. () ".

4. M. B soutient qu'il remplit toutes les conditions permettant de se voir délivrer un visa de court séjour et que les raisons pour lesquelles son visa a été annulé ne sont pas explicitées. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas en quoi les déclarations du requérant ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. En l'espèce, la présente annulation n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 mai 2023 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a annulé le visa de court séjour à entrées multiples de M. B est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER Le greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,