Legislator Jurisprudence & Législation
2314028 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2314028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a proper review of his personal situation, and resulted from an irregular procedure, including failure to consult the residence permit commission. The court rejected all grounds for annulment, reasoning that the refusal order was sufficiently motivated, the administration conducted a sufficient examination of his situation, and the applicant, not fulfilling the prerequisites under the Franco-Algerian agreement or demonstrating sufficient private and family ties in France, was not eligible for the requested permit, thus rendering the omission of consulting the commission moot and the one-year re-entry ban proportionate.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court rejected all grounds for annulment, reasoning that the refusal order was sufficiently motivated, the administration conducted a sufficient examination of his situation, and the applicant, not fulfilling the prerequisites under the Franco-Algerian agreement or demonstrating sufficient private and family ties in France, was not eligible for the requested permit, thus rendering the omission of consulting the commission moot and the one-year re-entry ban proportionate.

Mots-clés

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autorisations de séjour congé de convenance personnelle motif d'expulsion interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article 5 et du 4° de l'article 6 de la directive n°2008/115/CE ainsi que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012 ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en application de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er: La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's claims.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

This concerns the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nunes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle révélant une erreur de droit ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- il méconnait les stipulations des articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien modifié ;

- il méconnait les dispositions de l'article 5 et du 4° de l'article 6 de la directive n°2008/115/CE ainsi que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012 ;

- il méconnait les dispositions des articles 21 et 24 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 17 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la directive communautaire n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1978, est entré en France le 10 mars 2015 sous-couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 19 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées ".

3. Les décisions contestées mentionnent les textes dont elles font application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les articles L. 612-8 et L. 612-10. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Si la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. La décision d'interdiction de retour indique les motifs retenus par le préfet pour prendre une telle décision. Ainsi, les décisions contestées comportent de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant d'édicter les décisions contestées, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B notamment s'agissant de sa situation au titre du travail. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux doit être écarté.

5. En troisième lieu, les dispositions des articles 5 et 6 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposées par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, de ces dispositions, dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas fait l'objet des mesures de transpositions nécessaires.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 dudit code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

7. Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. Il en va de même des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière, qui ne constituent pas des lignes directrices dont M. B peut utilement se prévaloir devant le juge.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. B soutient être entré régulièrement en France en 2015, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, la seule circonstance qu'il séjournerait en France depuis cette date est insuffisante en elle-même pour démontrer qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, nonobstant la présence de ses deux frères, de nationalité française selon ses déclarations, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Enfin, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière à la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit doivent être écartés.

12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 11, M. B ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en application de l'article L. 435-1 du même code qui ne trouve pas à s'appliquer aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, avant de rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

15. En huitième lieu, si M. B invoque la violation des articles 21 et 24 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006, un tel moyen ne peut se rapporter qu'au signalement de l'intéressée dans le fichier du système d'information Schengen (SIS). Toutefois, lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, le moyen soulevé sera écarté comme inopérant.

16. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

17. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches intenses sur le territoire français. En outre, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation entre 2015 et 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Charlery

L'assesseure la plus ancienne,

C. Charlery

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.