Visa Refusal Appeal: Ascendants' Dependency and Financial Means
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals seeking long-stay visas as dependent ascendants of a French national appealed the implicit refusal by the visa appeals commission, after the initial consular refusal, arguing a manifest error in assessing their dependency and a lack of motivation in the appeal decision. The court dismissed the claim of lack of motivation, finding the implicit refusal was based on the same grounds as the initial refusal (incomplete/unreliable information justifying the stay), but agreed there was a manifest error regarding dependency because the applicants provided evidence of financial support from their French national son. However, the Ministry successfully substituted the ground for refusal, arguing that the applicants failed to prove they lacked their own financial resources, citing evidence of the father having paid income tax and property taxes in their home country, which supported the original refusal on the basis that they were not dependent, leading the court to ultimately reject the request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Appeal: Ascendants' Dependency and Financial Means: The court dismissed the claim of lack of motivation, finding the implicit refusal was based on the same grounds as the initial refusal (incomplete/unreliable information justifying the stay), but agreed there was a manifest error regarding dependency because the applicants provided evidence of financial support from their French national son. However, the Ministry successfully substituted the ground for refusal, arguing that the applicants failed to prove they lacked their own financial resources, citing evidence of the father having paid income tax and property taxes in their home country, which supported the original refusal on the basis that they were not dependent, leading the court to ultimately reject the request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicants' requests, forming the final order of the decision.
This provision was cited in the applicant's request for costs, and although the request was ultimately rejected (Article 1), procedural rules regarding costs/fees are often included if they were a subject of the final disposition, even if the underlying claim failed. However, since the dispositive only rejects the main claims and related requests (Article 1), and does not explicitly impose or rule on costs based on L. 761-1 in the operative articles (1 and 2), it is excluded based on the strict rule: only include provisions explicitly cited in the dispositive orders. As L. 761-1 is only requested in the body and rejected implicitly by the rejection of the main claim in Article 1, it is not included as it is not cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. D E et Mme C A B épouse E, représentés par Me Zekri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 24 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ;
- ils remplissent l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer les visas sollicités ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de M. Templier, conseiller ;
- et les observations de Me Latouche, substituant Me Zekri, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme A B, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 19 avril 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 24 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que sur le même motif de fait que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet des demandes dont les requérants ont saisi l'autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, les met à même de contester utilement les refus de visas pris à leur encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, pour justifier de la fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour en France, M. E et Mme A B produisent un avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 qui fait apparaître que leur fils et son épouse ont perçu en 2021 des salaires à hauteur de 173 006 euros, soit environ 14 000 euros par mois. Ils produisent également de nombreux relevés bancaires faisant état de transferts d'argent reçus de la part de leur fils entre 2016 et 2023, le montant de certains transferts s'élevant à 1 200 euros. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'ils ne justifient pas de la qualité d'ascendants à charge de ressortissants français.
7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
8. Si M. E et Mme A B soutiennent qu'ils sont dépourvus de toutes ressources financières propres en Tunisie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une attestation fiscale établie le 20 juin 2022 produite par le ministre en défense, que M. E a acquitté au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2021 la somme de 5 590,078 dinars tunisiens, soit environ 1 669 euros, au titre. Il ressort par ailleurs des termes d'un certificat d'acquittement relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties établi le 15 mars 2023, également produit par le ministre, que M. E s'est acquitté, pour l'année 2023, de toutes les taxes municipales dues sur le bien immobilier sis 2, rue Bhar Lahmar, Ariana Supérieure. Dans ces conditions, M. E et Mme A B, qui ne contestent au demeurant pas ces éléments, ne démontrent pas qu'ils seraient dépourvus de toutes ressources financières propres dans leur pays d'origine. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs, laquelle n'a privé les requérants d'aucune garantie.
9. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que les requérants rempliraient l'ensemble des conditions permettant la délivrance des visas sollicités ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, M. E et Mme A B ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives à la délivrance d'une carte de résident. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme A B, épouse E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C A B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIERLa présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,