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2314020 Généré par l'IA

CNAPS Refusal of Private Security Card Upheld Due to Prior Theft Conviction

Numéro de cause 2314020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the national council for private security activities' (CNAPS) decision refusing an applicant a professional card as a private security agent, finding that the refusal was legally sound; the court dismissed the procedural challenge regarding the consultation of judicial records because the underlying incident resulted in a formal warning, not a dismissal or "classement sans suite" that would trigger the protective provision of the code of criminal procedure, and further, the court upheld the merits-based refusal, concluding that the applicant's admitted act of theft, committed while previously holding a security agent card, constituted behavior contrary to probity and incompatible with the profession, rejecting unsupported claims of coercion and deeming personal circumstances irrelevant to the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, Art. L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, Art. 230-8 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; CNAPS Refusal of Private Security Card Upheld Due to Prior Theft Conviction: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Mots-clés

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contrainte pénale licenciement pour vol recours contre des décisions administratives situation personnelle code de procédure pénale agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

The court cited this article to confirm that the applicant's behavior was incompatible with the exercise of the profession of private security agent, justifying the rejection of the request.

Art. 230-8 du code de procédure pénale

The court cited this article to dismiss the procedural challenge regarding the legality of consulting the judicial background file.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order of the decision, rejecting the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par laquelle il lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, ayant été prise au terme d'une consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- sa personnalité et ses références professionnelles justifient que lui soit délivrée la carte sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour, conseillère,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de Me Luchez, représentant le requérant.

Le CNAPS n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi, le 3 juillet 2023, le directeur du CNAPS d'une demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 29 septembre 2023, le CNAPS a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées : () ". Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B, au fondement de l'arrêté attaqué, ont fait l'objet d'un rappel à la loi prononcé le 27 novembre 2023, par le procureur du tribunal judiciaire de Meaux, non d'un classement sans suite devant automatiquement faire l'objet d'une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires en vertu de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à une mention dans les conditions prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale, le CNAPS pouvait légalement se fonder sur ces derniers pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi à raison de faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis du 25 au 26 juillet 2018. Le requérant fait valoir que ses employeurs l'ont désigné comme étant l'auteur de ces faits afin de conserver un contrat de sous-traitance et qu'un agent de police l'aurait " fermement invité à se ranger à la version de ses employeurs, l'assurant que la modicité de l'objet du vol conduirait le Parquet à classer sans suite la procédure ". M. B soutient ainsi qu'afin de conserver les deux emplois qu'il occupait, il a affirmé avoir volé seulement deux gros sacs de sel de déneigement. Le requérant fait valoir en outre que les services de police, lors d'une convocation postérieure, ont porté à sa connaissance l'existence d'images de vidéosurveillance montrant plusieurs salariés sortant des gros sacs. L'intéressé soutient ainsi qu'il a reconnu le vol bien qu'il ne l'ait pas commis. Toutefois, M. B ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, de sorte qu'il n'établit pas que les faits reprochés, qui ainsi qu'il a été dit, ont fait l'objet d'un rappel à la loi, ne peuvent lui être imputés. Ainsi, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait. En outre, eu égard à leur gravité et à la circonstance que l'intéressé a commis ces faits dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité pour lesquelles il disposait d'une carte professionnelle, ceux-ci suffisent à regarder le comportement de M. B comme incompatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative a estimé que le comportement de M. B était contraire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

5. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer sa situation personnelle et professionnelle pour contester la décision attaquée, de sorte que ce moyen sera écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.