Legislator Jurisprudence & Législation
2314017 Généré par l'IA

Residence Permit Silence Rejection Appeal Mandate Refusal

Numéro de cause 2314017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having filed an exceptional residence permit application in March 2022 and receiving no response despite follow-ups, sought an order from the administrative judge requiring the police prefect to take necessary measures, including updating the status of the application under penalty. The court rejected the request, reasoning that under relevant administrative law, the silence of the administration on a residence permit application results in an implicit rejection four months after filing, meaning the requested order to compel action would constitute an obstacle to an existing administrative decision, and thus the applicant must pursue a direct challenge to the implicit rejection via an action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Silence Rejection Appeal Mandate Refusal: The court rejected the request, reasoning that under relevant administrative law, the silence of the administration on a residence permit application results in an implicit rejection four months after filing, meaning the requested order to compel action would constitute an obstacle to an existing administrative decision, and thus the applicant must pursue a direct challenge to the implicit rejection via an action for annulment.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union autorisation de police action d'état

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.
article L. 521-3 du code de justice administrative
À l'appui de ses demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C indique qu'elle a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en procédant au dépôt de son dossier le 8 mars 2022.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This is the operative order rejecting the request made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the request made by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B C demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures qui s'imposent, et notamment de lui faire connaître l'avancement de sa demande à compter de la date de notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de nationalité algérienne, qui déclare être arrivé en France en septembre 2014 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et a déposé le formulaire correspondant le 8 mars 2022. N'ayant pas obtenu de réponse de la préfecture malgré ses relances, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récepissé de demande de titre et de lui indiquer l'état de l'instruction de sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de ces dispositions, d'une part que le juge des référés ne peut prendre de mesures que sous réserve que ces dernières ne fassent pas obstacle à une décision administrative, d'autre part que du silence de l'administration sur une demande de titre de séjour naît, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande par l'administration, une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour demandé.

5. À l'appui de ses demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C indique qu'elle a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en procédant au dépôt de son dossier le 8 mars 2022.

6. En application des dispositions précitées au point 3, la demande de titre de séjour formée par Mme C doit être regardée comme ayant implicitement été rejetée par l'autorité administrative compétente à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de son dossier, soit le 8 juillet 2022.

7. Par conséquent, les mesures demandées au juge des référés par Mme C seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

8. Il appartient ainsi à Mme C, si elle s'y croit fondée, de contester le refus implicite qui lui a été opposé par la voie du recours pour excès de pouvoir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à voir ordonner au préfet de police de prendre toutes les mesures qui s'imposent, et notamment de lui faire connaître l'avancement de sa demande à compter de la date de notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

I. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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