Petitioner Seeks Extension for Residency Renewal; Issuance of Temporary Permit Renders Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a certificate extending the processing time for their residency renewal application, citing legal insecurity, but the court found that the subsequent issuance of a temporary residence permit valid until a specified date rendered the injunctive claims moot, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request and to reject the remainder of the petition, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Extension for Residency Renewal; Issuance of Temporary Permit Renders Injunction Moot: Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis on which the applicant requested the injunction, although the court ultimately ruled there was no need to rule on those conclusions.
This article relates to the costs incurred in litigation, which the court explicitly addressed in its final orders by rejecting the request.
This article was cited for the designation of the judge to rule on the request for provisional measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de traiter sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en raison de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.