Rejection of Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural order compelling an individual to leave the national territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court found that the initial order was valid because the individual could not justify regular entry or current residency authorization, the decision was sufficiently motivated, the principle of adversarial proceedings was respected via prior hearing, and the arguments regarding manifest error of appreciation, error of law, and violation of human rights articles were insufficiently substantiated or inapposite. Furthermore, the two-year re-entry ban was deemed lawful because the decision to impose it, following the refusal of voluntary departure, was appropriately based on the applicant's irregular presence, lack of proven ties, and documented behavior constituting a threat to public order, despite no prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban: The court found that the initial order was valid because the individual could not justify regular entry or current residency authorization, the decision was sufficiently motivated, the principle of adversarial proceedings was respected via prior hearing, and the arguments regarding manifest error of appreciation, error of law, and violation of human rights articles were insufficiently substantiated or inapposite. Furthermore, the two-year re-entry ban was deemed lawful because the decision to impose it, following the refusal of voluntary departure, was appropriately based on the applicant's irregular presence, lack of proven ties, and documented behavior constituting a threat to public order, despite no prior convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
This provision establishes the legal basis for ordering an alien to leave French territory, which was upheld by the court's rejection of the annulment request.
This article concerns the designation of the magistrate to rule on certain appeals, which determined the composition of the deciding body.
This provision deals with the mandatory inclusion of an entry ban when no voluntary departure period is granted, justifying the contested decision.
This provision governs the criteria for setting the duration of the entry ban, which was used to uphold the 24-month ban.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit :
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 mai 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience :
- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Langagne représentant M. B, qui persiste en tous points dans les termes de la requête et soutient de plus que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée, aucun élément n'étant fourni par le préfet sur la procédure pénale, l'intéressé n'ayant pas fait l'objet de précédentes condamnations ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 28 juillet 2005 à Oujda (Maroc), est entré en France à une date indéterminée et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()
4. M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est par suite suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B, au regard des informations dont il avait connaissance.
7. M. B ne peut raisonnablement soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté alors qu'il a été entendu en audition le 27 décembre 2023 à 15 heures 11.
8. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de 24 mois :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé en l'espèce sur le fait que le requérant vit en France depuis une date indéterminée ; qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France ni de conditions d'existences pérennes ni d'une réelle insertion, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; le préfet précise qu'il a été interpelé pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ; il est connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants ; dans ces conditions et quand bien même il n'aurait pas fait l'objet de procédures pénales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
14. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de 24 mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
N°231400