Legislator Jurisprudence & Législation
2313997 Généré par l'IA

Owner v. Developer: Building Permit Suspension Refused

Numéro de cause 2313997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An owner sought an urgent suspension of a building permit issued to a developer for a construction project, arguing that the planned building height violated local urban planning rules and that earthworks were imminent. The administrative court rejected the request for suspension because the argument regarding the height non-compliance lacked sufficient precision to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Owner v. Developer: Building Permit Suspension Refused: The administrative court rejected the request for suspension because the argument regarding the height non-compliance lacked sufficient precision to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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condition de permis de construire défaut d'urgence hauteur de la construction urbanisme retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article governs the conditions for ordering the suspension of an administrative decision by the summary judge, which the applicant invoked and whose application was ultimately rejected.

Article 1er

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Chaville a délivré le permis de construire n° PC 092 022 22 00021 à la SAS Bouygues Immobilier.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux de terrassement sont sur le point d'être engagés ;

- la méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions de la commune de Chaville est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

La requête a été communiquée à la commune de Chaville et à la SAS Bouygues Immobilier, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2314241, enregistrée le 19 octobre 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté contesté.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2023 à 10 heures.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;

- les observations de M. B A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de la commune de Chaville a délivré le permis de construire n° PC 092 022 22 00021 à la SAS Bouygues Immobilier sur un terrain sis 1870-1908 avenue Roger Salengro. M. B A est propriétaire de plusieurs appartements situés au 1810, 1828 et 1846 avenue Roger Salengro. Il a formé un recours gracieux le 20 juin 2023 et reçu le 23 juin 2023 par le maire de la commune de Chaville tendant au retrait du permis de construire, lequel a été rejeté par décision implicite. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, le requérant a introduit un recours en annulation contre l'arrêté précité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions de la commune de Chaville est dépourvu des précisons suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En l'état de l'instruction, le moyen du requérant n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Chaville et à la SAS Bouygues Immobilier.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0