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2313995 Généré par l'IA

Afghan National's Asylum Visa Rejection Upheld

Numéro de cause 2313995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an Afghan national's request to annul the implicit rejection by the administrative review commission of his long-stay visa application for asylum, as well as his subsequent requests for an injunction and legal costs. The court dismissed the claim that the rejection was unmotivated because the applicant failed to request the reasons for the implicit decision, and found no manifest error of assessment, as the applicant failed to demonstrate direct threats in Pakistan or an irregular situation justifying admission to France based on his past service in Afghanistan or a long-distance friendship with a French national, thus rejecting arguments concerning violations of human rights treaties and data protection laws.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Afghan National's Asylum Visa Rejection Upheld: The court dismissed the claim that the rejection was unmotivated because the applicant failed to request the reasons for the implicit decision, and found no manifest error of assessment, as the applicant failed to demonstrate direct threats in Pakistan or an irregular situation justifying admission to France based on his past service in Afghanistan or a long-distance friendship with a French national, thus rejecting arguments concerning violations of human rights treaties and data protection laws.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans examen de la demande d'asile visa griefs de droits humains révocation de la qualité de réfugié inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited implicitly in the dispositive because the request for costs (Art. 3) was rejected alongside the main request, which invokes this article regarding litigation costs.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly in the dispositive because the request for costs (Art. 3) was rejected alongside the main request, which invokes this article regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 et les 11 janvier et 26 août 2024, M. B E C, représenté par et Me Kati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il se trouve en Afghanistan depuis le mois de novembre 2023 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a un lien fort avec la France ;

- elle est entachée d'une atteinte à la protection des données personnelles dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données et les dispositions de loi informatique et libertés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 23 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Kati, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E C, ressortissant afghan, a sollicité un visa de long séjour au titre de l'asile auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) laquelle a implicitement rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 22 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a dû fuir l'Afghanistan au mois de juillet 2021, à la suite d'une fatwa prononcée à son encontre le 16 mars 2021 en raison de fonctions qu'il a exercées, entre 2018 et 2021, au sein du service de lutte contre la criminalité d'Afghanistan et comme membre de la Direction nationale de la sécurité (NDS). Renvoyé en Afghanistan, M. C a, de nouveau fui son pays pour le Pakistan en juin 2022. Toutefois, M. C n'établit pas, par la production du témoignage indirect d'un ami français ainsi que des publications relatives à la situation des réfugiés afghans au Pakistan, faire l'objet de menaces directes dans ce pays, où, ainsi qu'il ressort de ses écritures, il se trouvait à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas, non plus, par la seule production d'une demande de visa déposée auprès des autorités pakistanaises le 1er juin 2023, y être en situation irrégulière, et, partant, menacés d'un risque d'expulsion vers l'Afghanistan. Enfin, la circonstance que M. C entretienne à distance une amitié de longue date avec un ressortissant français qui atteste pouvoir l'héberger en France, ne suffit pas à le regarder comme se trouvant dans une situation justifiant la délivrance, par une mesure de faveur, du visa sollicité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'autorité consulaire aurait, sans lui notifier d'information quant au traitement des données à caractère personnel, recueilli auprès de lui des renseignements qu'il détenait en qualité d'ex-agent de la NDS d'Afghanistan, ainsi que plusieurs informations relatives à son identité, dont il indique qu'ils ne relevaient pas de sa demande de visa au titre de l'asile, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'obliger à retourner en Afghanistan.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Le rapporteur,

Emmanuel ALa présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,