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2313993 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Insufficient Motivation and Violation of Article 8 ECHR

Numéro de cause 2313993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Melun annulled the prefect's order of October 23, 2023, which obligated an individual to leave French territory without delay, designated the destination country, and imposed a three-year return ban, because the administrative authority failed to properly examine the applicant's situation, particularly concerning his relationship with his partner, an Italian citizen, making the decision insufficiently motivated and violating Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the individual's situation within three months, grant him a provisional residence permit until then, and take measures to terminate his notification in the Schengen Information System, while also ordering the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Insufficient Motivation and Violation of Article 8 ECHR: Consequently, the court ordered the authority to re-examine the individual's situation within three months, grant him a provisional residence permit until then, and take measures to terminate his notification in the Schengen Information System, while also ordering the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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internement administratif interdiction de renvoi éloignement notification de la décision autorisations de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.

This order directly annuls the contested decision regarding OQTF, country of destination, and entry ban.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

This order enforces the requirement to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 23 octobre 2023 ci-dessus annulée.

This order enforces the requirement to cancel the Schengen information system alert related to the annulled entry ban.

Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the original decision that was subsequently annulled in Article 1.

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited regarding the administrative detention order related to the annulled main decision, although no specific order was made regarding detention itself.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited regarding the applicant's request for the administrative file, but the court ruled against ordering communication of the entire file.

article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the enforcement of a new decision by an administration, which forms the basis for Article 2.

article L. 911-3 de ce code

This article was cited in the reasoning concerning the imposition of a penalty for non-compliance with an injunction, which the court declined to impose in Article 2.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the right to a provisional residence permit following the annulment of the OQTF, forming the basis for the injunction in Article 2.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the enforcement of a specific measure, which forms the basis for the injunction in Article 3.

article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited regarding the notification of an entry ban and the corresponding Schengen alert, which provides the basis for the injunction in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du Tribubnal sous le numéro 2313993 le 29 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- les décisions en litige :

* violent le droit à être entendu, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure préalable ;

* sont entachées d'une déloyauté dans la mise en œuvre du droit d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère objectif du risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.

M. C n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h30.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant égyptien né le 9 juillet 1982 à Mansoura (République arabe d'Égypte), est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023 contre laquelle l'appel a été infirmé par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2023. M. C demande au tribunal d'annuler le premier de ces arrêtés du 23 octobre 2023.

Sur la communication du dossier administratif du requérant :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ".

4. Il ressort de l'attestation de Mme B qu'elle est en couple avec M. C depuis au moins trois ans et que ce dernier s'occupe de sa fille. Les autres attestations d'amis et de voisins sont particulièrement circonstanciées sur l'antériorité de leur connaissance mutuelle et sur l'attitude positive du requérant. Si la préfète indique dans la décision en litige que la compagne de l'intéressé, avec laquelle le requérant indique lors de son audition être marié religieusement, est en situation irrégulière sur le territoire, force est de constater que Mme B est de nationalité italienne et donc est une citoyenne européenne dont le droit au séjour est par nature garanti mais peut éventuellement devenir caduc ce dont ne justifie pas la préfète. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. C.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

10. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 23 octobre 2023 ci-dessus annulée.

Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon