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2313987 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Expired Residence Permit Revocation

Numéro de cause 2313987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision insofar as it revoked her resident permit, arguing the decision was ill-founded and violated her fundamental rights, but the court dismissed the annulment claim as inadmissible because the permit in question had already expired in 2020 and its subsequent formal revocation did not alter the petitioner's legal status or rights regarding her ongoing temporary residence permit; consequently, the ancillary claims for injunction and legal costs were also rejected as the underlying decision being challenged was deemed superfluous and non-prejudicial.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Expired Residence Permit Revocation: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (paragraph 3) as the basis for declaring the annulment conclusions inadmissible because the decision being challenged was not susceptible to appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 4 as the basis for rejecting the claim for costs following the rejection of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 7 août 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retirer sa carte de résident ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier daté du 5 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour de Mme A, eu égard à son caractère superfétatoire, dès lors que le retrait de ce titre de séjour expiré et non renouvelé n'a modifié ni l'ordonnancement juridique, ni la situation de la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, en réponse à ce moyen relevé d'office, Mme A, représentée par Me Reynolds, persiste dans ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part et communique les pièces utiles du dossier.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise née le 19 mai 1984, est entrée en France le 17 décembre 2004. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " valable du 6 avril 2006 au 8 janvier 2007 puis une carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français " valable du 9 janvier 2007 au 8 janvier 2008 renouvelée à deux reprises, puis une carte de résident valable du 9 janvier 2010 au 8 janvier 2020, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment procédé au retrait de la carte de résident de Mme A valable du 9 janvier 2010 au 8 janvier 2020, a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte retrait de sa carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de Mme A dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait, par son arrêté 7 août 2023, avait expiré le 8 janvier 2020, soit antérieurement à cet arrêté. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce titre de séjour aurait été renouvelé. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n'a pas modifié l'ordonnancement juridique et n'a pas eu d'incidence sur la situation de la requérante en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief à Mme A. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A ne peuvent être que rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

Z. Saïh

Le président,

Signé

T. Bertoncini La greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.