Highly Skilled Worker Visa Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul the implicit decisions of the appeal commission upholding the refusal of a long-stay visa for a highly skilled worker, despite the applicant submitting a work contract, diploma, and professional records. The court dismissed the employer's standing to sue but found that the applicant successfully demonstrated he met the criteria for the "talent passport" visa, concluding that the appeal commission erred by deeming the submitted documentation incomplete or unreliable, especially since the Ministry of the Interior later instructed the consulate to issue the visa, leading to the annulment of the refusal decisions and an award of costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Highly Skilled Worker Visa Refusal Annulment: The court dismissed the employer's standing to sue but found that the applicant successfully demonstrated he met the criteria for the "talent passport" visa, concluding that the appeal commission erred by deeming the submitted documentation incomplete or unreliable, especially since the Ministry of the Interior later instructed the consulate to issue the visa, leading to the annulment of the refusal decisions and an award of costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the implicit decisions of the appeal commission.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
This article executes the order concerning the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. A B et la SAS Revelos, représentés par Me Berz, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de rejet nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour valant titre de séjour " passeport talent " présentées par M. B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas indiqué dans son accusé de réception les pièces manquantes au dossier ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond à l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent " et que devait en conséquence lui être délivré le visa sollicité ;
- elles méconnaissent les dispositions de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, et la SAS Revelos, demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites, nées le 26 août 2023, du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours formés contre les décisions de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant à M. B un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent ".
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'une instruction a été donnée le 9 septembre 2024 à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer à M. B le visa sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, ce visa ait été effectivement délivré à l'intéressé. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur l'intérêt donnant qualité à agir de la SAS Revelos :
3. Une société employeur ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé au salarié qu'elle souhaite recruter. Par suite, la société Revelos n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des refus de visa opposés à M. B. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L. 421-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () "
6. A l'appui de sa requête, M. B produit le contrat de travail conclut avec la société Revelos, une attestation d'hébergement, son diplôme de brevet de technicien supérieur mention " technicien en maintenance industrielle ", obtenu en février 2005, ainsi que son relevé de carrière et les certificats de travail délivrés par des entreprises tunisiennes. Dans ces conditions, et en l'absence de remise en cause du contenu de ces documents par le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à conclure au non-lieu à statuer, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en considérant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou pas fiables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 26 août 2023 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société par actions simplifiée Revelos et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,