Annulment of Expulsion Order Due to Manifest Error of Assessment Regarding Public Order and Personal Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order forcing his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision suffered from a lack of competence and manifest error of assessment. The court found that despite the individual's grounds for expulsion, including a recent conviction for driving without a license, the administrative authority failed to substantiate claims that the behavior constituted a threat to public order beyond the single proven offense, especially considering the applicant's continuous employment since 2018 and documented serious medical condition requiring medication unavailable in his home country; consequently, the court ruled the expulsion order, re-entry ban, and related decisions were tainted by a manifest error of assessment regarding the consequences for the individual's personal situation, leading to their annulment and an injunction for the administration to re-examine the case and issue a temporary residence permit pending the new decision, along with the cancellation of any related Schengen information system alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Manifest Error of Assessment Regarding Public Order and Personal Hardship: The court found that despite the individual's grounds for expulsion, including a recent conviction for driving without a license, the administrative authority failed to substantiate claims that the behavior constituted a threat to public order beyond the single proven offense, especially considering the applicant's continuous employment since 2018 and documented serious medical condition requiring medication unavailable in his home country; consequently, the court ruled the expulsion order, re-entry ban, and related decisions were tainted by a manifest error of assessment regarding the consequences for the individual's personal situation, leading to their annulment and an injunction for the administration to re-examine the case and issue a temporary residence permit pending the new decision, along with the cancellation of any related Schengen information system alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision based on the established error in appreciation (point 4).
The court ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the annulment and Article L. 614-16 CESA.
The court ordered the prefect to take measures to end the Schengen alert, resulting from the annulled entry ban (point 8).
The court ordered the State to pay a sum to the applicant, applying Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code regarding costs.
Used procedurally to reject the remaining claims in the request.
Used procedurally to order the notification of the judgment.
Cited as the legal basis for issuing a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order (point 5, reflected in Article 2).
Cited in the final order to impose payment of costs to the applicant (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2313984 le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Moreau-Didier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux dépens de l'instance.
M. B soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.
Le préfet de l'Essonne et M. B n'étaient ni présents et ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, né le 29 octobre 1982 à Alatsinainy Ambazaha (République de Madagascar), est entré en France le 19 novembre 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 18 novembre au 5 décembre 2017. L'intéressé a été interpellé le 21 décembre 2023 lors d'un contrôle routier et placé le jour même en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdit de de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie une activité salariée continue depuis octobre 2018 à temps plein et rémunérée au salaire minimum légal par la présentation d'un contrat à durée indéterminée et des fiches de pays y afférentes. Il ressort encore des pièces qu'il a exercé ses fonctions de chauffeur-livreur durant la période de la pandémie de Covid-19 bénéficiant pour ce faire des autorisations exigées à l'époque. Par ailleurs, il ressort des documents médicaux produits que l'intéressé est épileptique et traités pour cette maladie en France après plusieurs séjours aux urgences hospitalières or, il ressort notamment de la thèse de doctorat intitulée : " Évaluation d'un programme interventionnel visant l'optimisation de la prise en charge dans le domaine de la santé mentale et de l'épilepsie à Madagascar " soutenue le 23 juin 2022 à l'université de Limoges et librement accessible sur le site https://theses.hal.science des difficultés d'approvisionnement et donc de disponibilités des médicaments antiépileptiques en République de Madagascar. Enfin, si le préfet de l'Essonne soutient que le comportement de l'intéressé constitue, eu égard au motif retenu pour le placement en garde à vue cité au point 1, une menace pour l'ordre public, force est de constater qu'il n'apporte au dossier que ce seul élément en sorte que, pour aussi répréhensible que puisse être la conduite sans permis d'un véhicule, ce seul fait ne saurait constituer à lui-seul une menace pour l'ordre public. À cet égard, si le préfet mentionne dans la mesure d'éloignement deux autres faits de conduite sans permis et que le requérant reconnaît dans son audition du 22 décembre 2023 à 9 heures 15 avoir fait l'objet de deux procédures en gendarmerie en 2021 et 2022 pour des faits identiques, ces mentions ne sont corroborées par aucun élément dans le dossier alors qu'il ne peut y avoir de présomption en matière d'ordre public qu'il appartient donc à l'autorité administrative de confirmer dans le cadre de la dialectique de la charge de la preuve. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, malgré les trois précédentes mesures d'éloignement, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les injonctions :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
7. En deuxième lieu, , aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
9. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 décembre 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : L'État (préfet de l'Essonne) versera à M. A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon