Legislator Jurisprudence & Législation
2313976 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of [Department Name] (Expulsion Order Challenge Deadline)

Numéro de cause 2313976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated December 20, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing illegality based on incompetence and violations of the European Convention on Human Rights (Article 8). The court dismissed the application as inadmissible because the request was filed on December 23, 2023, exceeding the statutory 48-hour deadline for challenging an order of immediate expulsion, which began running upon notification on December 20, 2023, regardless of the applicant's claims regarding postal delays or lack of advice on the deadline; however, the court noted that the prefect must later verify any change in the applicant's personal situation, such as the expected birth of a child, that could impede the order's execution.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er; Applicant v. Prefecture of [Department Name] (Expulsion Order Challenge Deadline): The court dismissed the application as inadmissible because the request was filed on December 23, 2023, exceeding the statutory 48-hour deadline for challenging an order of immediate expulsion, which began running upon notification on December 20, 2023, regardless of the applicant's claims regarding postal delays or lack of advice on the deadline; however, the court noted that the prefect must later verify any change in the applicant's personal situation, such as the expected birth of a child, that could impede the order's execution.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ interdiction d'entrée griefs de droits humains recours en annulation en droit de l'Union changement de nom

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-5 du code de justice administrative
Cited to confirm the rule regarding the non-opposability of appeal deadlines if not mentioned in the notification.
article 642 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Article 1er
The court used this article to reject the applicant's request, as established in the final orders.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
The court referenced this article when deciding on the request for provisional legal aid, though it ultimately found no need to grant it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to reject the applicant's request, as established in the final orders.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The court referenced this article when deciding on the request for provisional legal aid, though it ultimately found no need to grant it.

Article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the general right of an alien to request the annulment of an order to leave the territory and accompanying decisions.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to define the deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited to confirm the rule regarding the non-opposability of appeal deadlines if not mentioned in the notification.

2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the factual context to describe the legal basis for the contested decision (order to leave the territory).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. E A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A C soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

* est entachée d'incompétence ;

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination :

* est entachée d'incompétence ;

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- et les observations de Me Fresard, représentant M. A C assistée de Mme D B qui a prêté son concours pour assurer une traduction en langue portugaise qu'elle maîtrise et après avoir été dûment informée par le magistrat désigné de sa mission précise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur d'appréciation à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- et les observations de M. A C, assistée de de Mme D B dans les conditions précitées, qui indique avoir besoin de rester auprès de sa compagne qui attend une fille et a déjà deux autres enfants dont il s'occupe. Il doit être présent pour l'aider.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h30.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant brésilien, né le 14 janvier 1994 à Bahia (République fédérative du Brésil), est entré en France le 9 février 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 20 décembre 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux. Par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 20 décembre 2023.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A C a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office ainsi qu'il l'a d'ailleurs sollicité dans sa requête. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M A C à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée d'un ans contenues dans l'arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 20 décembre 2023 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 20 décembre 2023 à 17 heures 40 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification.

Si M. A C fait valoir avoir mis à La Poste le courrier contenant son recours dans les délais, cette circonstance est, en l'état de la jurisprudence du Conseil d'État à la date de la requête, sans incidence sur la date à prendre en compte qui est celle de la réception du recours par le tribunal administratif. S'il fait également valoir que le conseil qu'il a consulté préalablement et dont l'en-tête figure sur le recours qu'il n'a toutefois pas signé ne l'a jamais informé de la définition et des conditions de ce délai de quarante-huit heures, cette circonstance, qui relève de la responsabilité civile personnelle dudit conseil, est également sans incidence sur la situation constatée. Dans ces conditions, M.

A C doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin.

Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé, quand bien même la décision portant obligation de quitter le territoire français serait effectivement entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. Toutefois, il appartiendra au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de vérifier le moment venu, éventuellement sous le contrôle du juge, l'évolution de la situation personnelle M.

A C, notamment au regard de la naissance de l'enfant qu'il a préalablement reconnue et de l'existence d'une vie commune avec sa compagne, Mme D B, afin de déterminer si ces circonstances sont de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (CE, 7 avril 2006, n° 274713, B).

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E A C est rejetée sous la réserve précisée à la fin du point 4.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon