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2313973 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Refused Due to Insufficient Proof of Private Life in France

Numéro de cause 2313973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Algeria present in the territory for three years without valid papers, sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, based on an alleged manifest error of assessment and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his purported cohabitation and marriage project in France. The Tribunal rejected the appeal, reasoning that although the individual claimed established private and family life, he provided no supporting documentation, and as he was single with no dependent children, he failed to demonstrate that the center of his private and family life was in France to the extent that the expulsion order constituted a disproportionate interference with his rights under Article 8, thus dismissing all grounds raised by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Refused Due to Insufficient Proof of Private Life in France: The Tribunal rejected the appeal, reasoning that although the individual claimed established private and family life, he provided no supporting documentation, and as he was single with no dependent children, he failed to demonstrate that the center of his private and family life was in France to the extent that the expulsion order constituted a disproportionate interference with his rights under Article 8, thus dismissing all grounds raised by the applicant.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays annulation du mariage griefs de droits humains preuve de l'apatridie pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the challenged administrative order (the basis of the case).

Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was explicitly discussed and rejected as a ground for annulment in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Ile soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- et les observations de Me Fresard, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h30.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 avril 1990 à Kenchela (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France depuis trois ans selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 21 décembre 2023 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 22 décembre 2023.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A fait valoir à l'audience être en France depuis trois ans, vivre en concubinage déclarée avec une ressortissante française, le couple ayant un projet de mariage, travailler et enfin louer un logement avec un cousin, ainsi qu'il l'indique dans le procès-verbal d'audition du 22 décembre 2023 à 10 heures 31. Toutefois, il ne justifie ses dires par aucun élément. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Seine-et-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 22 décembre 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

MD. Adelon