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2313941 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Failure to Schedule Stay Permit Appointment

Numéro de cause 2313941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national residing in the country since birth, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit an exceptional stay permit application and to issue a temporary residence authorization, arguing urgency due to the prefecture's failure to process his request made in June 2022. The court rejected the application for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant, despite claiming continuous residence, failed to provide sufficient evidence of a specific, urgent situation warranting immediate judicial intervention, relying only on a single follow-up email a year after the initial request, which is generally insufficient for initial applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect: Failure to Schedule Stay Permit Appointment: The court rejected the application for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant, despite claiming continuous residence, failed to provide sufficient evidence of a specific, urgent situation warranting immediate judicial intervention, relying only on a single follow-up email a year after the initial request, which is generally insufficient for initial applications.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut de preuve demande d'asile tardive durée du séjour retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs under this article in Article 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande d'admission exceptionnelle n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité malienne né le 4 juillet 1997 à Paris, a souhaité solliciter le 30 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. A, ressortissant de nationalité malienne soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis sa naissance à Paris en 1997 mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Il se borne par ailleurs à indiquer avoir déposé une demande de rendez-vous en juin 2022 et avoir relancé à une seule reprise la préfecture en avril 2023. Il n'apporte ainsi aucun élément sur sa situation qui permette de la regarder comme nécessitant des mesures utiles relevant de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

I. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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