Police Prefecture Refusal to Schedule Stay Application Appointment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for filing an exceptional stay application based on private and family life, arguing they could not secure a booking online, despite having resided in the country since 2010. The court rejected the request for an injunction and associated costs, reasoning that the applicant failed to demonstrate an emergency situation justifying the summary procedure, particularly because the delay was attributable to his own failure to timely file the complete application form twelve years after arrival and subsequently waiting less than three months for the administrative processing of his rectified submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 761-1 du code de justice administrative; Police Prefecture Refusal to Schedule Stay Application Appointment Upheld: The court rejected the request for an injunction and associated costs, reasoning that the applicant failed to demonstrate an emergency situation justifying the summary procedure, particularly because the delay was attributable to his own failure to timely file the complete application form twelve years after arrival and subsequently waiting less than three months for the administrative processing of his rectified submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request to award costs to the applicant under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A, représenté par
Me Guidicelli-Jahn, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité égyptienne né le 5 janvier 1980, qui déclare être arrivé en France au mois d'octobre 2010 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. A, entré irrégulièrement en France en octobre 2010, a déposé le 28 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, fondée sur ses douze années de présence sur le territoire français. La préfecture de police, constatant sur le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour que la rubrique " documents à transmettre avec le questionnaire " n'était pas remplie, a invité le 27 février 2023 M. A à présenter un formulaire rectifié, assorti des pièces justificatives demandées, envoi réalisé, aux dires de M. A, le 20 mars 2023.
6. M. A ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée, d'abord en n'ayant pas sollicité son admission au séjour depuis douze années, ensuite en ne délivrant pas un formulaire complété en novembre 2022, enfin en constatant que l'instruction de sa demande déposée le 20 mars 2023, par définition longue dès lors qu'il s'agit notamment de vérifier ses preuves de présence sur le territoire français depuis 2010, n'avait pas abouti à la date de dépôt de sa requête, le 13 juin 2023, soit moins de trois mois après le dépôt de sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
I. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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