Legislator Jurisprudence & Législation
2313922 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2313922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered France at age 13 in 2017 to join his mother, holding continuous schooling records and having established private and family life, successfully sought the annulment of a prefectoral decision from October 19, 2023, which refused him a certificate of residence and ordered his departure from French territory. The court found that by refusing the residence permit, the prefect disproportionately violated the applicant's right to respect for his private and family life, thereby contravening stipulations of Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to annul the order and mandate the prefect to issue a one-year certificate of residence within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Private and Family Life Rights: The court found that by refusing the residence permit, the prefect disproportionately violated the applicant's right to respect for his private and family life, thereby contravening stipulations of Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to annul the order and mandate the prefect to issue a one-year certificate of residence within two months.

Mots-clés

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droit de séjour renvoi de la famille droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 3) regarding the payment of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est également entaché d'erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision was the substantive ground used to annul the prefectural order.
Article 2
This article orders the prefect to issue the residence certificate, following the annulment based on the cited substantive provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was the substantive ground used to annul the prefectural order.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the substantive ground used to annul the prefectural order.

Article 2

This article orders the prefect to issue the residence certificate, following the annulment based on the cited substantive provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 3) regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B D A, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans un délai laissé à la libre appréciation du tribunal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- est entaché d'un défaut d'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;

- est également entaché d'erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en novembre 2003 et entré en France selon ses déclarations en avril 2017, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017, à l'âge de 13 ans, afin de rejoindre sa mère qui en assurait alors seule la garde en vertu d'un jugement du tribunal d'Oran du 29 février 2004 et qui est titulaire depuis 2020 d'un certificat de résidence d'algérien d'une durée de validité de dix ans. M. A s'est vu délivrer un certificat de circulation, renouvelé jusqu'à sa majorité en 2021, et a été scolarisé pour l'année scolaire 2017/2018 en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés, en classes de quatrième et de troisième pendant les années scolaires 2018 à 2020 puis en seconde et en terminale professionnelles " préparation des carrosseries " au titre des années scolaires 2020 à 2023. Si son père réside toujours en Algérie, M. A fait valoir sans être contredit qu'il n'a pas accepté d'en avoir la garde et qu'il a refait sa vie avec une autre compagne. Dans les conditions particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du

19 octobre 2023, en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un certificat de résidence d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 (mille cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le rapporteur,

S. Tahiri

Le président,

J. CharretLa greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.