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2313918 Généré par l'IA

Moroccan National v. Ministry Regarding Short-Stay Visa Refusal

Numéro de cause 2313918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Morocco sought annulment of an administrative decision that implicitly refused a short-stay visa, upholding an earlier consular refusal based on the unreliability of the submitted justification for the trip's purpose and conditions. The court found that the applicant had provided sufficient justifying documents, including proof of the death of a relative he intended to visit and an accommodation guarantee, and since the responsible ministry failed to submit a defense presenting evidence to contradict the applicant's claims, the implied refusal decision was based on an error of assessment, leading the Tribunal to annul the decision and order the issuance of the visa within two months.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Ministry Regarding Short-Stay Visa Refusal: The court found that the applicant had provided sufficient justifying documents, including proof of the death of a relative he intended to visit and an accommodation guarantee, and since the responsible ministry failed to submit a defense presenting evidence to contradict the applicant's claims, the implied refusal decision was based on an error of assessment, leading the Tribunal to annul the decision and order the issuance of the visa within two months.

Mots-clés

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visa autorisation de séjour de courte durée annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative décision étrangère séjour illégal

Dispositions légales citées

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the Minister, ex officio, to take the necessary implementing measure (issuing the visa).
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision of the Deputy Director of Visas based on the finding of an error in assessing the reliability of the information provided to justify the purpose and conditions of the stay.
Article 2
The court ordered the Minister to issue the requested short-stay visa within two months, as a necessary consequence of the annulment decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision of the Deputy Director of Visas based on the finding of an error in assessing the reliability of the information provided to justify the purpose and conditions of the stay.

Article 2

The court ordered the Minister to issue the requested short-stay visa within two months, as a necessary consequence of the annulment decision.

Article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the contested decision was based on the same grounds as the consular decision (unreliability of information).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Minister, ex officio, to take the necessary implementing measure (issuing the visa).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision née le 22 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Il soutient que le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 23 mai 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 août 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ".

5. M. A, qui soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France en vue de rendre visite à sa famille et de se recueillir sur la tombe de son frère, verse aux débats, pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour, l'acte de décès de ce dernier, dressé le 7 octobre 2020 par la commune de Talant (Côte-d'Or), une attestation d'accueil signée par son neveu et visée par le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey (Ain), une attestation de pension faisant état de son affiliation à la caisse marocaine des retraites ainsi qu'une attestation d'assurance valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023, le garantissant notamment en matière de transport sanitaire ou de frais médicaux et hospitaliers d'urgence à l'étranger. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, M. A est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur l'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 22 août 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER Le greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,