Legislator Jurisprudence & Législation
2313914 Généré par l'IA

Moroccan National Expulsion Upheld Despite Appeal

Numéro de cause 2313914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a Moroccan national's request to annul an administrative order requiring him to leave the territory immediately, setting his destination country, and imposing a thirty-six-month reentry ban, finding that the decisions were sufficiently motivated and that the claims of legal error or manifest appreciation error regarding the expulsion order were unfounded, particularly since the individual failed to prove prior asylum applications in other EU states and lacked significant ties to France. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the individual had previously evaded an expulsion order and lacked valid identity documents, and the three-year reentry ban was upheld as the applicant's short presence in France, lack of strong ties, and criminal record (including recent charges for theft and violence) negated any claim for humanitarian exception.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National Expulsion Upheld Despite Appeal: Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the individual had previously evaded an expulsion order and lacked valid identity documents, and the three-year reentry ban was upheld as the applicant's short presence in France, lack of strong ties, and criminal record (including recent charges for theft and violence) negated any claim for humanitarian exception.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale départ du pays casier judiciaire documents valables erreur administrative usurpation d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 612-2

Cited in the reasoning section to justify the refusal to grant a voluntary departure period.

Art. L. 612-3

Cited in the reasoning section to justify the refusal to grant a voluntary departure period based on specific criteria.

Art. L. 721-4

Cited in the reasoning section to analyze the legality of the decision fixing the country of destination regarding the prohibition of expulsion to a place where life or liberty is threatened.

Art. L. 612-6

Cited in the reasoning section to establish the rule that an entry ban must accompany an order to leave without a voluntary departure period.

Art. L. 612-10

Cited in the reasoning section to establish the criteria for determining the duration of the entry ban.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 14 and implicitly in Article 1 of the dispositive because the related request for costs was rejected along with the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procedure suivante:

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Les décisions prises dans leur ensemble :

- sont insuffisamment motivées et son entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant refus de délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pény,

- les observations de Me Perez Cartier, avocate commise d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Marchand, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 14 octobre 2002, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :

2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité l'asile aux Pays-Bas, en 2020, et en Allemagne, en 2021, de sorte que le préfet aurait dû saisir les autorités néerlandaises, où il réside actuellement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du même code. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises. En outre, dans son procès-verbal d'audition du 10 juin 2023, M. A a indiqué qu'il était entré en France par l'Espagne, en train et qu'il se rendait uniquement en France pour travailler. Enfin, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, ainsi que les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et ne justifie d'aucune résidence permanente et effective en France. Il est également constant qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 29 mai 2021 qui lui a été notifiée, et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi au regard du 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° et 8° de l'article L.612-3 du même code, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. A, qui se borne à indiquer qu'il a sollicité l'asile aux Pays-Bas, en 2020, et en Allemagne, en 2021, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations et les dispositions susvisées dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

12. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A fait valoir sa présence en France depuis quelques jours, qu'il ne dispose pas de fortes attaches sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 10 juin 2023 pour vol simple et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours, avec usage d'une arme, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.

13. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, et alors en outre que le requérant est connu des autorités sous plusieurs identités et a fait l'objet de précédentes interpellations, notamment pour vol aggravé, vol en réunion avec violence, extorsion avec violence et vol avec effraction d'un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 6 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. PENYLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313914/8