Annulment of Departure Order Due to Lack of Evidence of Signatory Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, which also set his removal country and imposed a re-entry ban, arguing, among other things, that the signing authority was incompetent and that the decision infringed upon his right to respect for private and family life. The court annulled the prefectural order because the relevant prefect failed to produce the challenged decision, preventing the judge from verifying the signatory's competence, and consequently ordered the prefect to reexamine the individual's situation within four months and issue a provisional residence permit within fifteen days, while rejecting the request for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Departure Order Due to Lack of Evidence of Signatory Competence: The court annulled the prefectural order because the relevant prefect failed to produce the challenged decision, preventing the judge from verifying the signatory's competence, and consequently ordered the prefect to reexamine the individual's situation within four months and issue a provisional residence permit within fifteen days, while rejecting the request for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative decision of November 20, 2023, is annulled based on the finding of the signatory's incompetence.
This article is the basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the removal order (as cited in Consideration 7, which justifies Article 3).
Cited to clarify that the provisional residence permit issued under the injunction does not authorize professional activity.
Orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit following the annulment.
Cited in the reasoning (Consideration 4) to establish the Prefect's failure to comply with procedural rules regarding the production of the contested act, which supports the ground for annulment.
Cited in the reasoning (Consideration 4) to establish the Prefect's failure to comply with procedural rules regarding the production of the contested act, which supports the ground for annulment.
Cited in the reasoning (Consideration 2) which justifies the rejection of the request for provisional legal aid in Article 1.
This provision was cited by the applicant for costs, but Article 8 and Article 4 reject granting these costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 au tribunal administratif de céans, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre audit préfet au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
-elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 § 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration ne démontre pas l'établissement du risque de fuite du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé.
Par un mémoire sans observations, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise indique être dans l'incapacité de produire l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et de l'article R. 776-18 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Nepost, greffier d'audience, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité algérienne, est né en Algérie. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Le requérant n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Alors que M. C fait valoir que le préfet du Val d'Oise ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, ledit préfet qui, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, a indiqué être dans l'incapacité de produire l'arrêté du 20 novembre 2023, ne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même de s'assurer de la compétence du signataire dudit arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 novembre 2023 est annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " Et aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. "
7. Le présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En application des dispositions précitées de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une injonction de délivrance d'une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 20 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Namigohar et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 .
Le magistrat désigné,
J.C BLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.