Refugee Family Reunification Visas and Foreign Custody Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee who had been granted asylum sought judicial review to annul the implicit refusal by the appeals commission to issue long-stay family reunification visas for her two children, which refusal was based on the assertion that the children's best interest required them to remain with the other parent abroad because parental authority had not been legally revoked. The administrative tribunal annulled the refusal, reasoning that a foreign judgment granting the applicant sole custody and parental authority over the children, which was neither challenged nor shown to be fraudulent or contrary to public order, established her legal basis for reunification, thereby compelling the Minister of the Interior to issue the requested visas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visas and Foreign Custody Order: The administrative tribunal annulled the refusal, reasoning that a foreign judgment granting the applicant sole custody and parental authority over the children, which was neither challenged nor shown to be fraudulent or contrary to public order, established her legal basis for reunification, thereby compelling the Minister of the Interior to issue the requested visas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders for awarding attorney's fees due to the partial legal aid granted.
Cited in Article 3 of the final orders for awarding attorney's fees under the combined provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de E A et de C B, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 2 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 juin 2022 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivrer à E A ainsi qu'à C B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle s'est vue déléguer l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants, demandeurs de visas ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, en refusant de délivrer les visas sollicités au motif que la réunification familiale était contraire à l'intérêt des demandeurs en l'absence de déchéance de l'autorité parentale par l'autre parent, l'administration a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que, seule titulaire de l'autorité parentale, elle justifie de l'intérêt supérieur de ses deux enfants à vivre auprès d'elle ; par ailleurs, des éléments de possession d'état attestent des liens familiaux l'unissant à ses deux enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2016. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses enfants, E A et C B, auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone qui les a rejetées par une décision du 2 juin 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 2 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que, si le dossier de demande de visa établit la filiation des demandeurs, les autres parents n'étant ni décédés ni déchus de l'exercice de leurs droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils restent auprès de leur autre parent dans leur pays d'origine.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code :
" Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que
ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par des jugements n° 227 et 228 rendus le 22 février 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn, Mme A s'est vu confier la garde et l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants E A et C B. Ces jugements ne font l'objet d'aucune critique du ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à E A ainsi qu'à C B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gueguen, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E A ainsi qu'à C B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gueguen la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,