Bulgarian National's Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Bulgarian national, whose request for renewal of a residence permit was implicitly rejected by the police prefect, subsequently obtained the requested permit in December 2023 and therefore withdrew his claims for annulment and injunction; consequently, the court accepted this withdrawal and ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,100 in legal costs under the relevant provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Bulgarian National's Residence Permit Case: M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Rochiccioli au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the combined basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 as the combined basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - toutes activités professionnelles " sur le fondement des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " sur le fondement des dispositions de l'article L. 231-1, L. 233-1 et R. 233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le même délai, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa demande de renouvellement, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. A indique ne maintenir que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 20 avril 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bulgare né le 26 avril 1968, a sollicité le 13 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont le requérant demande l'annulation.
2. M. A a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, qu'il s'était vu délivrer la carte de séjour sollicitée le 23 décembre 2023 et qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Rochiccioli au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rochiccioli et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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