Legislator Jurisprudence & Législation
2313907 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Disabled Person: Damages Awarded for Unsuitable Housing

Numéro de cause 2313907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought damages and ongoing compensation from the State due to its failure to rehouse her following a decision by the mediation commission recognizing her as a priority case for urgent rehousing, a failure also confirmed by a prior court order imposing a penalty for delays starting March 2020. The Tribunal found the State liable starting August 14, 2019, based on this failure to execute the administrative decision and court injunction; however, it ruled that damages were only warranted because the petitioner's current studio—a fourth-floor unit without an elevator and with external toilet facilities—was unsuitable given her disability and strained financial capacity, awarding a total of €1,500 for past damages, while rejecting claims for future quarterly payments as the prejudgment of future loss was not certain, and denying costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Disabled Person: Damages Awarded for Unsuitable Housing: The Tribunal found the State liable starting August 14, 2019, based on this failure to execute the administrative decision and court injunction; however, it ruled that damages were only warranted because the petitioner's current studio—a fourth-floor unit without an elevator and with external toilet facilities—was unsuitable given her disability and strained financial capacity, awarding a total of €1,500 for past damages, while rejecting claims for future quarterly payments as the prejudgment of future loss was not certain, and denying costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité frais de logement priorité de relogement garantie de loyer impayée action en indemnité prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the ruling concerning the rejection of costs associated with the litigation (Article 5 of the considerations).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 2
The court ordered the State to pay Mme A a sum of 1,500 euros as compensation for damages.
Article 1er
The court ruled there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Article 3
The court rejected the remainder of the requests made in the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the ruling concerning the rejection of costs associated with the litigation (Article 5 of the considerations).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court ordered the State to pay Mme A a sum of 1,500 euros as compensation for damages.

Article 1er

The court ruled there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 3

The court rejected the remainder of the requests made in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the ruling concerning the rejection of costs associated with the litigation (Article 5 of the considerations).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the ruling concerning the rejection of costs associated with the litigation (Article 5 of the considerations).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et à exécuter la décision de justice lui ayant enjoint de la reloger dans un délai raisonnable ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger et un préjudice moral.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. En outre, par ordonnance n° 1918268 du 13 décembre 2019, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 août 2019 à l'égard de Mme A.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le studio qu'elle occupe, qui est situé au 4ème étage sans ascenseur et comporte des toilettes sur le palier alors qu'elle souffre d'un handicap, n'est pas adapté à ses besoins. Il n'est pas davantage adapté à ses capacités financières alors que ses ressources sont constituées des aides mensuelles de la caisse aux allocations familiales d'un montant de 1000 euros tandis qu'elle verse un loyer de 470 euros par mois. En revanche, elle n'établit pas l'état dégradé du logement résulterait d'une carence fautive du propriétaire alors que le dossier a été classé sans suite par le service technique de l'habitat de la ville de Paris qui lui a par ailleurs rappelé son obligation d'entretien du logement. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gerard, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2/4-