Moroccan National Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Moroccan national residing in France since 2011 with continuous professional integration, including a CDI since 2020 and a favorable opinion from the residency commission, challenged the prefect's decision of October 23, 2023, which refused a residence permit, ordered his immediate departure, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that while the specific request under one statutory provision was misapplied, the administrative authority's refusal to grant regularization, given the applicant's long residence, professional insertion, and family ties in France, constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and all associated measures, and ordering the competent prefect to issue a "salarié" (employee) residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Moroccan National Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error: The court reasoned that while the specific request under one statutory provision was misapplied, the administrative authority's refusal to grant regularization, given the applicant's long residence, professional insertion, and family ties in France, constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and all associated measures, and ordering the competent prefect to issue a "salarié" (employee) residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the primary ruling based on the finding of manifest error in the refusal to grant a residence permit.
This article orders the administrative authority to issue a residence permit ('titre de séjour portant la mention " salarié "'), which is the consequence of the annulment.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred during the proceedings (frais exposés non compris dans les dépens).
This article rejects the remainder of the applicant's requests, following the main grounds granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste ;
en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
- il reprend les moyens d'illégalité soulevés précédemment ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il reprend les moyens d'illégalité soulevés précédemment ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
en ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- il reprend les moyens d'illégalité soulevés précédemment ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il reprend les moyens d'illégalité soulevés précédemment ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Legrand substituant Me Saligari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 août 1987 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France le 12 avril 2011, après avoir transité par l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour. Le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 13 décembre 2016, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 6 décembre 2019, le préfet de police de Paris a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé n'a pas exécuté ces mesures d'éloignement et a demandé, le 28 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, portant la mention la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté attaqué du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2011 où, après avoir exercé à partir de cette même année, de façon discontinue, le métier de ferrailleur, puis d'agent de service et de propreté dans le cadre de contrats d'intérim, il a conclu un contrat à durée indéterminée, le 14 octobre 2020, avec la société GM Bâtiment auprès de laquelle il a exercé, à temps plein, le métier de terrassier. Enfin, il a fait l'objet d'un avis favorable de la commission du titre de séjour le 18 juillet 2023. Par ailleurs, alors même que M. B est célibataire et sans charge de famille, il justifie d'attaches familiales en France, où séjournent régulièrement son frère et deux de ses sœurs, lesquelles attestent des liens qu'elles entretiennent avec l'intéressé. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la durée du séjour de M. B en France ainsi que de son insertion professionnelle, et alors même qu'il aurait fait usage d'une fausse pièce d'identité, ce qui ne ressort au demeurant nullement des pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de procéder à sa régularisation, a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.