Legislator Jurisprudence & Législation
2313890 Généré par l'IA

Iranian Family Reunification Visa Application Refusal Suspension Mootness

Numéro de cause 2313890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an implicit refusal by the French consulate in Tehran to register family reunification visa applications for his spouse and minor children, arguing urgency due to separation, expiration of Iranian visas, risk of expulsion to Afghanistan, and prejudice to the children's interests. The court provisionally granted the legal aid but determined that the request for suspension and injunction became moot, and thus not subject to ruling, because the applicants successfully submitted their visa applications on October 2, 2023, after the initial filing, and subsequently rejected the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Iranian Family Reunification Visa Application Refusal Suspension Mootness: The court provisionally granted the legal aid but determined that the request for suspension and injunction became moot, and thus not subject to ruling, because the applicants successfully submitted their visa applications on October 2, 2023, after the initial filing, and subsequently rejected the request for attorney's fees.

Mots-clés

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regroupement familial visa asile de ressortissants iraniens assistance judiciaire provisoire séparation de corps détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the applicants provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected request for costs, was explicitly mentioned in the dispositive regarding the outcome of the costs conclusion.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected request for costs, was explicitly mentioned in the dispositive regarding the outcome of the costs conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. H E et Mme G A épouse E agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, B, C, D et F E, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par Mme G A et les enfants B, C, D et F E, au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement des demandes de visa, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse est de nature à prolonger la séparation des membres de la famille alors qu'ils sont en droit de bénéficier d'un visa au titre de la réunification familiale ; ils ne parviennent pas à faire enregistrer leur demande de visa ; leurs visas iraniens de court séjour expirent le 30 septembre 2023 ; ils risquent l'expulsion vers l'Afghanistan ; Madame sera privée de ses droits en raison de sa qualité de femme isolée et de la profession de Monsieur qui fut activement recherché par les Talibans ; les intéressés vivent dans une situation de grande précarité ; une atteinte est portée à l'intérêt supérieur des enfants dont certains ne sont pas scolarisés et ne bénéficient d'aucun suivi médical et social.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle viole les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 561-2 du même code et porte une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir que, le 2 octobre 2023, les intéressés ont procédé au dépôt de leur demande de visa.

Par un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2023, les requérants déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313909 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 à 14h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visas sollicités par ceux présentées comme son épouse et ses enfants, au titre de la réunification familiale.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les intéressés ont procédé, le 2 octobre 2023, au dépôt de leur demande de visas, laquelle a été dûment enregistrée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige sont devenues sans objet, ce qui n'est pas contesté par les requérants. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles formulées à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. H E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. H E et de Mme G A épouse E aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme G A épouse E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dumaz Zamora.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,