Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum claim was definitively rejected following an appeal, sought the provisional award of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory without delay, designating a country for his return and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the order contained a manifest error of assessment. The court rejected the request for provisional legal aid, and furthermore dismissed the substance of the claim because the asserted ground of manifest error of assessment lacked sufficient specificity for the court to evaluate its merit, leading to the rejection of the entire application for annulment of the prefectural decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Fails: M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1989, a sollicité l'asile en France le 20 juillet 2017. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 26 février 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 16 juillet 2021. Il a été interpellé le 10 juin 2023 par les services de police dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 11 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et par un arrêté du même jour lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Kanté,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1989, a sollicité l'asile en France le 20 juillet 2017. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 26 février 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 16 juillet 2021. Il a été interpellé le 10 juin 2023 par les services de police dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 11 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et par un arrêté du même jour lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2023 du préfet de police doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Dookhy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. Kanté La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.