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2313882 Généré par l'IA

Gamete Export Authorization Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2313882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an order to suspend a national agency's decision refusing authorization for the export of gametes to Spain, requesting an injunction compelling the agency to grant the authorization. The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction and rejected the application because the agency's seat is located in the Seine-Saint-Denis department, making the Administrative Tribunal of Montreuil the territorially competent court pursuant to the applicable administrative justice code articles concerning the location of the authority that issued the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du même code; Gamete Export Authorization Dispute Jurisdiction Challenge: The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction and rejected the application because the agency's seat is located in the Seine-Saint-Denis department, making the Administrative Tribunal of Montreuil the territorially competent court pursuant to the applicable administrative justice code articles concerning the location of the authority that issued the challenged administrative decision.

Mots-clés

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incompétence ratione loci recours contre des décisions administratives requête en autorisation d'exécution - Compétence objet du litige recours en annulation en droit de l'Union souveraineté

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A C, représentés par Me Azougach, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Laloye pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 522-8-1 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify rejecting the request via an order because it found it lacked territorial competence.
Art. R. 312-1 du même code
This article was cited in conjunction with Art. R. 221-3 to determine that the Tribunal administratif de Montreuil, not Paris, had territorial jurisdiction.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the summary proceeding (référé) that the applicants invoked, although the court ultimately rejected the request based on competence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via an order because it found it lacked territorial competence.

Art. R. 312-1 du même code

This article was cited in conjunction with Art. R. 221-3 to determine that the Tribunal administratif de Montreuil, not Paris, had territorial jurisdiction.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the summary proceeding (référé) that the applicants invoked, although the court ultimately rejected the request based on competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B D et M. A C, représentés par Me Azougach, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision de la direction juridique de l'Agence de la biomédecine du 7 avril 2023, confirmant la décision du directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine du 18 janvier 2023 portant refus d'autorisation d'exportation de gamètes vers l'Espagne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de la biomédecine d'autoriser l'exportation des ovocytes aux fins d'assistance médicale à la procréation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le no 2313883 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. Par la présente requête, Mme B D et M. A C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Agence de la biomédecine du 7 avril 2023, confirmant sa décision du 18 janvier 2023 portant refus d'autorisation d'exportation de gamètes vers l'Espagne. Le siège de l'Agence de la biomédecine se trouve à Saint-Denis la Plaine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ressortit de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Le tribunal administratif de Paris n'est donc pas territorialement compétent pour connaître du présent référé et il convient de le rejeter en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C.

Fait à Paris, le 14 juin 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2313882/6