Request for Expedited Decision on Residency Permit Refusal Dismissed as Moot Following Subsequent Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an expedited order compelling the administrative authority to issue the formal refusal decision for a residency permit renewal, which included an obligation to leave the territory, arguing the lack of notification prevented recourse; however, the court determined there was no longer any need to rule on the primary request because the authority had subsequently sent the refusal decision via a second notification to the requester's current host address on December 28, 2023, which the requester did not contest, and consequently, the court dismissed the request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Expedited Decision on Residency Permit Refusal Dismissed as Moot Following Subsequent Notification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to rule by order concerning the loss of object and costs.
Cited as the legal basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la décision de refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été informée de l'impossibilité de procéder au renouvellement de son dernier titre de séjour au motif de l'édiction d'une décision de refus de renouvellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; elle n'a jamais reçu cette décision malgré plusieurs relances ;
- elle justifie de l'urgence de sa demande dès lors que l'absence de notification de cette décision fait obstacle à ce qu'elle puisse en connaître les motifs et que lui soient ouvertes les voies et délais de recours ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ; elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; l'injonction sollicitée n'interfère avec l'exécution d'aucune décision préfectorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire sur le rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dès lors qu'il a été procédé à un second envoi de l'arrêté de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour à l'adresse de la personne qui l'héberge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'autorité préfectorale a procédé le 28 décembre 2023 à une seconde notification de l'arrêté du 13 février 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français en utilisant une adresse de son hébergeur actuel. Mme A ne conteste pas avoir reçu ce nouvel envoi et l'arrêté en cause a été, en tout état de cause, communiqué à l'appui des observations en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions tendant à la notification de cet arrêté ont, par suite, perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la notification de l'arrêté du 28 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.