Legislator Jurisprudence & Législation
2313876 Généré par l'IA

Foreign National Visa Annulment Regarding Existing Return Ban

Numéro de cause 2313876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen, sought annulment of the decision by the administrative review commission that upheld the denial of his long-stay visa, the original refusal having been based on an outstanding two-year ban on returning to French territory, which began running when he executed his obligation to leave on January 19, 2023. The court held that because the administrative ban on return was executory at the time of the commission's decision, the commission was legally bound to reject the appeal, rendering the appellant's arguments concerning insufficient motivation, error of assessment regarding public order, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR inoperative, thus dismissing all claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Visa Annulment Regarding Existing Return Ban: The court held that because the administrative ban on return was executory at the time of the commission's decision, the commission was legally bound to reject the appeal, rendering the appellant's arguments concerning insufficient motivation, error of assessment regarding public order, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR inoperative, thus dismissing all claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée droit au retour décision étrangère interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which follows the rejection of the main claim.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order constitutes the final rejection of the applicant's request (the main ground for the verdict).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which follows the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicant's request (the main ground for the verdict).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which follows the rejection of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which follows the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la commission se trouvait dans une situation de compétence liée pour rejeter le recours de M. A compte tenu des effets de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet le demandeur à la date de sa décision ; les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a épousé le 22 janvier 2022 en France Mme B, ressortissante française. M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français encore exécutoire.

3. Aux termes, de l'article L. 613-7 : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ". Et aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de la date d'exécution de cette mesure d'éloignement. Il est constant que M. A a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée le 19 janvier 2023, date à laquelle il est retourné en Algérie et qui constitue, en application des dispositions de l'article R. 613-6 précité, le point de départ du délai pendant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, il n'est pas établi par les pièces versées à l'instance que le préfet aurait effectivement procédé, à sa demande, à l'abrogation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était exécutoire à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par M. A contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision de la commission, de ce que la décision de la commission de recours serait entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, M. A, en se bornant à produire un certificat médical relevant que l'état de santé de sa conjointe nécessite la présence d'un tiers, n'établissant en tout état de cause pas que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnues.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sergent.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,